Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 21 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C210262
- Date
- 21 mars 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2024 Rejet non spécialement motivé Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10262 F Pourvoi n° M 22-11.759 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024 Mme [F] [G], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-11.759 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [G], épouse [N], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G], épouse [N], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G], épouse [N], et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du vingt et un mars deux mille vingt-quatre et signé par Océane Gratian, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C210262
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel