Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 2 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C210349
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 IT2 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mai 2024 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10349 F Pourvoi n° D 22-20.469 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024 M. [S] [D], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° D 22-20.469 contre le jugement rendu le 21 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Tarbes (juge des contentieux de la protection, service surendettement), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [P] [B], domiciliée [Adresse 9], 2°/ à la société [10], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ au Service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 11], dont le siège est [Adresse 18], 4°/ à la société [12], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à la Trésorerie contrôle automatisé, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la société [21], société anonyme, dont le siège est [Adresse 17], anciennement dénommée [20], 7°/ au Service de gestion comptable (SGC) [Localité 11], dont le siège est [Adresse 8], 8°/ à la Trésorerie Alpes Maritimes amendes, dont le siège est [Adresse 7], 9°/ à la société [13], société anonyme, dont le siège est chez [14], [Adresse 19], 10°/ au Service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 15]-Extérieur, dont le siège est [Adresse 3], 11°/ à la Trésorerie [Localité 22] amendes, dont le siège est [Adresse 2], 12°/ à la Communauté de communes Adour Madiran, établissement public de coopération intercommunale, dont le siège est [Adresse 16], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu les articles 606 et 607 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C210349
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel