Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 2 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C210351
- Date
- 2 mai 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 IT2 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mai 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10351 F Pourvoi n° Z 22-20.557 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024 M. [S] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-20.557 contre le jugement rendu le 23 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris (surendettement), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [14], dont le siège est [Adresse 23], anciennement domiciliée [Adresse 24], 2°/ à la [10] ([13], société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 20], aux droits de la [11], [Adresse 19], 3°/ à Mme [G] [A] [Z], domiciliée [Adresse 1], 4°/ à la [9], dont le siège est [Adresse 4], domiciliée chez [12], [Adresse 22] 5°/ à la société [7], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], domiciliée chez [17], [Adresse 21], 6°/ à la [8], dont le siège est [Adresse 2], domiciliée chez [Adresse 18], venant aux droits de la société [15], 7°/ à la société [6], société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], domiciliée chez [Adresse 16], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [Z], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société [14], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la [11], après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à la société [14] la somme de 1 000 euros et à la [11] la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C210351
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel