Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 2 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C210354
- Date
- 2 mai 2024
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mai 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10354 F Pourvoi n° A 22-14.072 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024 1°/ M. [W] [U], 2°/ Mme [B] [I], épouse [U], tous deux domiciliés [Adresse 1], [Localité 2], 3°/ M. [E] [F], 4°/ Mme [P] [M], épouse [F], tous deux domiciliés [Adresse 8], [Localité 7], ont formé le pourvoi n° A 22-14.072 contre l'arrêt rendu le 1er février 2022 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, première section), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Stella, société civile immobilière, 2°/ à la société Priams construction, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], [Localité 6], 3°/ à la société Adaltys affaires publiques, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 5], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme [U] et de M. et Mme [F], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Stella et de la société Priams construction, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [U] et M. et Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C210354
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel