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Cour de Cassation · civ2 — 16 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C210371
- Date
- 16 mai 2024
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2024 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10371 F Pourvois n° D 22-20.791 E 22-20.792 J 22-20.819 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024 I. M. [M] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-20.791 contre l'arrêt n° RG : 19/06838 rendu le 11 mai 2022 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), II. Mme [L] [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-20.792 contre l'arrêt n° RG : 19/06840 rendu à la même date par la même cour d'appel, III. 1°/ M. [P] [Y], 2°/ Mme [O] [R], épouse [Y], tous deux agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de [W] [Y], mineure. 3°/ M. [V] [Y], 4°/ Mme [X] [Y], épouse [F], 5°/ M. [G] [Y], 6°/ M. [Z] [Y], 7°/ M. [U] [Y], 8°/ Mme [J] [Y], 9°/ Mme [A] [Y], tous domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° J 22-20.819 contre l'arrêt n° RG : 19/06842 rendu à la même date par la même cour d'appel, dans les litiges les opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M] [Y], Mme [C], M. [P] [Y], Mme [R], épouse [Y], M. [V] [Y], Mme [X] [Y], épouse [F], MM. [G], [Z], [U] [Y] et Mmes [D] et [A] [Y], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 22-20.791, E 22-20.792 et J 22-20.819 sont joints. 2. Les moyens de cassation du pourvoi n° D 22-20.791 et le moyen de cassation commun aux pourvois n° E 22-20.792 et J 22-20.819, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C210371
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel