Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 30 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C210461
- Date
- 30 mai 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mai 2024 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10461 F Pourvoi n° M 22-24.547 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024 La société Nadalige, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-24.547 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Raclot, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Nadalige, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Raclot, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nadalige aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nadalige et la condamne à payer à la société Raclot la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C210461
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel