Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 13 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C210506
- Date
- 13 juin 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10506 F Pourvoi n° D 22-15.639 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024 La SCI du Mas 177, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° D 22-15.639 contre l'arrêt rendu le 10 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMA IARD, société anonyme, 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles, 3°/ à la société MMA vie assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles, 4°/ à la société MMA vie, société anonyme, ayant toutes quatre leur siège [Adresse 2], 5°/ à la société Covea protection juridique, société anonyme dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Das et de la société Das assurances mutuelles, 6°/ au Fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, dont le siège est [Adresse 1], représenté par son recouvreur la société MCS et associés, dont le siège est [Adresse 3], et venant aux droits de la société Marseillaise de crédit, 7°/ à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 8°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la SCI du Mas 177, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du Fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la société Marseillaise de crédit, après débats en l'audience publique du 6 mai 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI du Mas 177 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI du Mas 177 et la condamne à payer au Fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la société Marseillaise de crédit la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 13 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C210506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel