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Cour de Cassation · civ2 — 13 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C210515
- Date
- 13 juin 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10515 F Pourvoi n° K 22-18.842 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024 La société MP associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan du groupe Bach et/ou de représentant des créanciers, commissaire à l'exécution du plan, mandataire liquidateur des actifs résiduels à la liquidation judiciaire des sociétés Etablissements Bach, Bailly, Bugaud, Lepi, Saonagri et Compagnie financière Bach, a formé le pourvoi n° K 22-18.842 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2022 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Sofigère, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société MP associés, en qualité de commissaire à l'exécution du plan du groupe Bach et/ou de représentant des créanciers, commissaire à l'exécution du plan, mandataire liquidateur des actifs résiduels à la liquidation judiciaire des sociétés Etablissements Bach, Bailly, Bugaud, Lepi, Saonagri et Compagnie financière Bach, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sofigère, après débats en l'audience publique du 6 mai 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MP associés, en qualité de commissaire à l'exécution du plan du groupe Bach et/ou de représentant des créanciers, commissaire à l'exécution du plan, mandataire liquidateur des actifs résiduels à la liquidation judiciaire des sociétés Etablissements Bach, Bailly, Bugaud, Lepi, Saonagri et Compagnie financière Bach, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MP associés, en qualité de commissaire à l'exécution du plan du groupe Bach et/ou de représentant des créanciers, commissaire à l'exécution du plan, mandataire liquidateur des actifs résiduels à la liquidation judiciaire des sociétés Etablissements Bach, Bailly, Bugaud, Lepi, Saonagri et Compagnie financière Bach, et la condamne à payer à la société Sofigère la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 13 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C210515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel