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Cour de Cassation · civ2 — 13 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C210521
- Date
- 13 juin 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10521 F Pourvoi n° V 22-20.162 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024 M. [Z] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-20.162 contre la décision rendue le 20 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Rouen (pôle des contentieux de la protection), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [9], dont le siège est [Adresse 12], 2°/ à la trésorerie [Localité 11] municipale, dont le siège est [Adresse 7], 3°/ à la trésorerie Seine-Maritime amendes, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ au Service des impôts de particuliers (SIP) d' [Localité 10], dont le siège est [Adresse 1], 5°/ au Pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Maritime, dont le siège est [Adresse 4], 6°/ à la [8], dont le siège est [Adresse 3], 7°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 11], dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [E], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société [9], après débats en l'audience publique du 6 mai 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à la société [9] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 13 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C210521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel