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Cour de Cassation · civ2 — 11 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C210631
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2024 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10631 F Pourvoi n° N 22-19.902 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024 La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], agissant en qualité d'assureur de M. [P] [D] et de Mme [U] [N], a formé le pourvoi n° N 22-19.902 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [D], 2°/ à Mme [U] [N], tous deux domiciliés [Adresse 5], 3°/ à Mme [R] [S], domiciliée [Adresse 6], 4°/ à M. [M] [J], domicilié [Adresse 3], 5°/ à la société Benat Irastorza TP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 6°/ à la société Groupama d'Oc, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité d'assureur de la société Benat Irastorza TP, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de M. [D] et Mme [N], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [D] et Mme [N], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Benat Irastorza TP et de la société Groupama d'Oc, en qualité d'assureur de la société Benat Irastorza TP, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de M. [D] et Mme [N], et la condamne à payer à M. [D], Mme [N], la société Benat Irastorza TP et la société Groupama d'Oc, en qualité d'assureur de la société Benat Irastorza TP, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C210631
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel