Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 19 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C210707
- Date
- 19 septembre 2024
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2024 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10707 F Pourvoi n° A 23-12.673 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024 1°/ M. [I] [Y], 2°/ M. [C] [Y], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur [X] [Y], 3°/ Mme [L] [Y], tous trois domiciliés [Adresse 2], 4°/ Mme [O] [S], domiciliée [Adresse 3], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [X] [Y], ont formé le pourvoi n° A 23-12.673 contre l'arrêt rendu le 3 janvier 2023 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [I] [Y], M. [C] [Y], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur [X] [Y], Mme [L] [Y] et Mme [S], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [X] [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu les articles 606, 607, 608 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [I] [Y], M. [C] [Y], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur [X] [Y], Mme [L] [Y] et Mme [S], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [X] [Y], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé en l'audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre par M. Martin, conseiller, et signé par lui, en remplacement du président empêché, et par le greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C210707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA