Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 19 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C210726
- Date
- 19 septembre 2024
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10726 F Pourvoi n° E 22-24.863 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024 La société Poitevin, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-24.863 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Gan assurances, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Poitevin, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Poitevin aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé en l'audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre par M. Martin, conseiller, et signé par lui, en remplacement du président empêché, et par le greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C210726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA