Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 26 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C210729
- Date
- 26 septembre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, président Décision n° 10729 F Pourvoi n° J 22-12.309 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024 L'Office des postes et télécommunications, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-12.309 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'Office des postes et télécommunications, de la SCP Gury & Maitre, avocat de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'[3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Office des postes et télécommunications et le condamne à payer à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C210729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA