Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C210782
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10782 F Pourvoi n° W 22-19.703 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024 Mme [J] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-19.703 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2022 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Banque populaire occitane, société coopérative de banque populaire, 2°/ à la Société de caution mutuelle artisanale occitane (Socama occitane), ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [G], de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Banque populaire occitane et de la Société de caution mutuelle artisanale occitane, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] et la condamne à payer à la société Banque populaire occitane et à la Société de caution mutuelle artisanale occitane la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C210782
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA