Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C210786
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10786 F Pourvoi n° M 22-20.453 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024 M. [G] [T], domicilié [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [N] [T], décédé, a formé le pourvoi n° M 22-20.453 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié direction des affaires juridiques, sous direction du droit privé, [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [G] [T], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [N] [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] [T], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [N] [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] [T], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [N] [T], et le condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C210786
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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