Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C210945
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2024 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10945 F Pourvoi n° B 21-18.002 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024 La société Lombard international assurance, société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 2]), a formé le pourvoi n° B 21-18.002 contre l'arrêt n° RG : 19/22522 rendu le 3 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société civile financière Clémence, 2°/ à la société civile financière Carole, 3°/ à la société civile financière Camille, ayant toutes trois leur siège [Adresse 1], 4°/ à la société civile immobilière Victor Hugo, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la société SD & Morgan Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Lombard international assurance, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société SD & Morgan Group, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés civiles financières Clémence, Carole et Camille et de la société civile immobilière Victor Hugo, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lombard international assurance aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C210945
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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