Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C211061
- Date
- 5 décembre 2024
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11061 F Pourvoi n° H 22-12.491 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024 M. [K] [B], domicilié [Adresse 2] (Belgique), a formé le pourvoi n° H 22-12.491 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2021 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [B], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C211061
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA