Cour de Cassation · civ3 — 11 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C300008
- Date
- 11 janvier 2024
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2020), propriétaire d'un appartement, M. [X] (le bailleur) l'a donné en location, le 10 septembre 2011, à M. [D] (le locataire). 2. Se plaignant de problèmes d'humidité affectant le logement donné à bail, le locataire a obtenu, par ordonnance de référé du 9 avril 2013, la désignation d'un expert judiciaire puis, au vu du rapport d'expertise déposé en 2014, a assigné le bailleur en exécution de travaux sous astreinte et en paiement de dommages-intérêts.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4. Le locataire fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, de son préjudice moral et de son préjudice corporel, alors : « 2°/ que, seule la faute de la victime ayant contribué au dommage est de nature à exonérer partiellement ou totalement, selon quelle est la cause exclusive de celui-ci, l'auteur de la faute ou du manquement de sa responsabilité ; qu'en relevant, pour rejeter la totalité des demandes de M. [D], que les préjudices dont il réclamait réparation étaient dus à son propre fait, pour avoir, à compter de 2014, refusé les offres de relogement qui lui avaient été faites par son bailleur, cependant qu'il résultait de ses constatations que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrer au locataire un logement décent et que les préjudices, notamment de jouissance et corporel dont se prévalait M. [D] à l'appui de ses demandes, étaient apparus dès l'année 2011 de sorte qu'elle ne pouvait se fonder sur une faute commise à compter de l'année 2014 pour refuser d'indemniser des préjudices apparus antérieurement, la cour d'appel a violé les articles 1147, dans sa version antérieure à celle issue de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, 1719 du code civil et 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; 3°/ que, seule la faute de la victime ayant contribué au dommage est de nature à exonérer partiellement ou totalement, selon qu'elle en est la cause exclusive, l'auteur de la faute ou du manquement de sa responsabilité ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes d'indemnisation de M. [D], que celui-ci avait refusé la proposition du bailleur d'installer un déshumidificateur général dans le logement qu'il occupait, tout en ayant constaté que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrer un logement décent et que les préjudices invoqués par M. [D] étaient nés antérieurement à la faute qu'il aurait commise, la cour d'appel a violé les articles 1147, dans sa version antérieure à celle issue de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, 1719 du code civil et 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2024 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 8 F-D Pourvoi n° F 22-15.848 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024 M. [B] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-15.848 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [I] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [D], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Aubac, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2020), propriétaire d'un appartement, M. [X] (le bailleur) l'a donné en location, le 10 septembre 2011, à M. [D] (le locataire). 2. Se plaignant de problèmes d'humidité affectant le logement donné à bail, le locataire a obtenu, par ordonnance de référé du 9 avril 2013, la désignation d'un expert judiciaire puis, au vu du rapport d'expertise déposé en 2014, a assigné le bailleur en exécution de travaux sous astreinte et en paiement de dommages-intérêts. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4. Le locataire fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, de son préjudice moral et de son préjudice corporel, alors : « 2°/ que, seule la faute de la victime ayant contribué au dommage est de nature à exonérer partiellement ou totalement, selon quelle est la cause exclusive de celui-ci, l'auteur de la faute ou du manquement de sa responsabilité ; qu'en relevant, pour rejeter la totalité des demandes de M. [D], que les préjudices dont il réclamait réparation étaient dus à son propre fait, pour avoir, à compter de 2014, refusé les offres de relogement qui lui avaient été faites par son bailleur, cependant qu'il résultait de ses constatations que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrer au locataire un logement décent et que les préjudices, notamment de jouissance et corporel dont se prévalait M. [D] à l'appui de ses demandes, étaient apparus dès l'année 2011 de sorte qu'elle ne pouvait se fonder sur une faute commise à compter de l'année 2014 pour refuser d'indemniser des préjudices apparus antérieurement, la cour d'appel a violé les articles 1147, dans sa version antérieure à celle issue de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, 1719 du code civil et 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; 3°/ que, seule la faute de la victime ayant contribué au dommage est de nature à exonérer partiellement ou totalement, selon qu'elle en est la cause exclusive, l'auteur de la faute ou du manquement de sa responsabilité ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes d'indemnisation de M. [D], que celui-ci avait refusé la proposition du bailleur d'installer un déshumidificateur général dans le logement qu'il occupait, tout en ayant constaté que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrer un logement décent et que les préjudices invoqués par M. [D] étaient nés antérieurement à la faute qu'il aurait commise, la cour d'appel a violé les articles 1147, dans sa version antérieure à celle issue de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, 1719 du code civil et 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. » Réponse de la Cour Vu l'article 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles 1719 du code civil et 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : 5. Il résulte du premier de ces textes que la faute de la victime n'est exonératoire que lorsqu'elle présente les caractéristiques de la force majeure, ou constitue la cause exclusive du dommage. 6. Selon le deuxième et le troisième, le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au locataire un logement décent. 7. Pour rejeter les demandes en paiement de dommages-intérêts du locataire, l'arrêt, après avoir relevé que le logement donné en location en septembre 2011 présentait une humidité excessive et ne satisfaisait pas aux critères du logement décent, retient que le locataire, qui n'avait pas accepté en 2012 l'offre du bailleur d'installer dans le bien loué un déshumidificateur général, et qui a refusé de mauvaise foi, de 2014 à 2018, de quitter le logement durant le temps nécessaire à la réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire, en dépit des propositions de relogement faites par le bailleur, ne peut être indemnisé de préjudices résultant de son fait. 8. En statuant ainsi, sans caractériser un comportement fautif du locataire constituant un cas de force majeure ou la cause exclusive du dommage, de nature à exonérer totalement le bailleur de sa responsabilité pour les préjudices subis par le locataire dès la prise d'effet du bail à raison de l'humidité du logement, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C300008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel