Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C300026
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2024 Désistement Mme TEILLER, président Arrêt n° 26 F-D Pourvoi n° Q 18-15.150 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024 M. [D] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 18-15.150 contre l'ordonnance rendue le 14 décembre 2017 par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Paris (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société de requalification des quartiers anciens (Sorequa), dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au préfet de la région d'Ile-de-France et de [Localité 4], domicilié Préfecture de [Localité 4] et d'Ile-de-France, 5 rue Leblanc, [Localité 2] [Localité 4] cedex 15, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [E], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Société de requalification des quartiers anciens, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 6 juillet 2023, la société civile professionnelle Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. [E], se désister du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance rendue par le juge de l'expropriation de [Localité 4] le 14 décembre 2017, au profit de la Société de requalification des quartiers anciens et du préfet de la région d'Ile-de-France et de [Localité 4]. 2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour : DONNE ACTE à M. [E] du désistement de son pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1026 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C300026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA