Cour de Cassation · civ3 — 1 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C300070
- Date
- 1 février 2024
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Mmes [N], [V] et [T] [B], MM. [E] [N], [M] et [O] [B] se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie du 6 décembre 2017 ayant ordonné le transfert de propriété de parcelles dont ils se déclaraient propriétaires.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. Les demandeurs au pourvoi font grief à l'ordonnance d'exproprier immédiatement les parcelles au profit du département de la Haute-Savoie, alors « que l'arrêté préfectoral du 8 novembre 2017 portant déclaration de cessibilité fait l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Grenoble ; que l'annulation à intervenir de cet arrêté privera l'ordonnance attaquée de base légale et entraînera par voie de conséquence son annulation en application des articles L. 132-1 et L. 223-1 du code de l'expropriation. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2024 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 70 F-D Pourvoi n° W 18-13.822 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024 1°/ Mme [W] [N], domiciliée [Adresse 6], 2°/ M. [E] [N], domicilié [Adresse 5], 3°/ M. [M] [B], 4°/ Mme [V] [B], tous deux domiciliés [Adresse 2], 5°/ M. [O] [B], 6°/ Mme [T] [B], tous deux domiciliés [Adresse 4], 7°/ Les héritiers de [H] [R], domiciliés [Adresse 3], 8°/ Les héritiers de [X] [S] [N], domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° W 18-13.822 contre l'ordonnance rendue le 6 décembre 2017 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie siègeant au tribunal de grande instance d'Annecy, dans le litige les opposant au département de la Haute-Savoie, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. et Mme [N], de MM. [M] et [O] [B], Mmes [V] et [T] [B], des héritiers de [H] [R], et ceux de [X] [S] [N], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat du département de la Haute-Savoie, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mmes [N], [V] et [T] [B], MM. [E] [N], [M] et [O] [B] se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie du 6 décembre 2017 ayant ordonné le transfert de propriété de parcelles dont ils se déclaraient propriétaires. Examen du moyen Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. Les demandeurs au pourvoi font grief à l'ordonnance d'exproprier immédiatement les parcelles au profit du département de la Haute-Savoie, alors « que l'arrêté préfectoral du 8 novembre 2017 portant déclaration de cessibilité fait l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Grenoble ; que l'annulation à intervenir de cet arrêté privera l'ordonnance attaquée de base légale et entraînera par voie de conséquence son annulation en application des articles L. 132-1 et L. 223-1 du code de l'expropriation. » Réponse de la Cour 3. La juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté de cessibilité du 8 novembre 2017, le moyen, pris d'une annulation par voie de conséquence, est devenu sans portée. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [N], [V] et [T] [B], MM. [E] [N], [M] et [O] [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 1 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C300070
Données disponibles
- Texte intégral