Cour de Cassation · civ3 — 29 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C300121
- Date
- 29 février 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 février 2021) et les productions, [K] [X] a donné à bail rural diverses parcelles de terre à M. [G] [X], son fils. 2. [K] [X] est décédé le 5 février 2013, laissant pour héritiers ses enfants, Mmes [J], [Z] et [U] [X] et MM. [L], [D], [G], [T], [N] et [W] [X], en l'état d'un testament olographe instituant M. [G] [X] légataire universel. 3. Mmes [J], [Z] et [U] [X] et MM. [L], [D], [T], [N] et [W] [X] (les consorts [X]) ont saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail rural pour défaut de paiement des fermages et en paiement d'un arriéré de fermages échus depuis l'année 2010. 4. Par jugement du 2 juin 2020, le tribunal de grande instance de Carpentras a constaté la qualité de légataire universel de M. [G] [X], a accueilli sa demande d'attribution préférentielle des parcelles louées et a ouvert les opérations de partage de l'indivision successorale. 5. Par arrêt du 25 novembre 2021, la cour d'appel de Nîmes a confirmé cette décision, sauf à dire n'y avoir lieu à attribution préférentielle des parcelles louées à M. [G] [X], en l'absence d'indivision successorale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. M. [G] [X] fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance saisi de la procédure de liquidation-partage de la succession d'[K] [X], de le condamner à payer aux consorts [X] une certaine somme au titre des fermages échus au mois de novembre 2019, d'ordonner le séquestre de cette somme sur un compte CARPA, de prononcer la résiliation du bail rural et de l'inviter à quitter les terres louées à la fin de l'année culturale, sous peine d'expulsion, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant qu'il n'est pas contesté ni contestable que les parties sont tenues par un bail à ferme, quand dans ses écritures d'appel, M. [G] [X] indiquait au contraire in limine litis qu'il était devenu soit propriétaire et fermier soit propriétaire libre de bail, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 février 2024 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 121 F-D Pourvoi n° T 21-20.938 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024 M. [G] [X], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 21-20.938 contre l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Z] [X], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [W] [X], domicilié [Adresse 8], 3°/ à M. [T] [X], domicilié [Adresse 5], 4°/ à Mme [J] [X], domiciliée [Adresse 6], 5°/ à M. [L] [X], domicilié [Adresse 9], 6°/ à Mme [U] [X], épouse [F], domiciliée [Adresse 1], 7°/ à M. [N] [X], domicilié [Adresse 7], 8°/ à M. [D] [X], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 février 2021) et les productions, [K] [X] a donné à bail rural diverses parcelles de terre à M. [G] [X], son fils. 2. [K] [X] est décédé le 5 février 2013, laissant pour héritiers ses enfants, Mmes [J], [Z] et [U] [X] et MM. [L], [D], [G], [T], [N] et [W] [X], en l'état d'un testament olographe instituant M. [G] [X] légataire universel. 3. Mmes [J], [Z] et [U] [X] et MM. [L], [D], [T], [N] et [W] [X] (les consorts [X]) ont saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail rural pour défaut de paiement des fermages et en paiement d'un arriéré de fermages échus depuis l'année 2010. 4. Par jugement du 2 juin 2020, le tribunal de grande instance de Carpentras a constaté la qualité de légataire universel de M. [G] [X], a accueilli sa demande d'attribution préférentielle des parcelles louées et a ouvert les opérations de partage de l'indivision successorale. 5. Par arrêt du 25 novembre 2021, la cour d'appel de Nîmes a confirmé cette décision, sauf à dire n'y avoir lieu à attribution préférentielle des parcelles louées à M. [G] [X], en l'absence d'indivision successorale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. M. [G] [X] fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance saisi de la procédure de liquidation-partage de la succession d'[K] [X], de le condamner à payer aux consorts [X] une certaine somme au titre des fermages échus au mois de novembre 2019, d'ordonner le séquestre de cette somme sur un compte CARPA, de prononcer la résiliation du bail rural et de l'inviter à quitter les terres louées à la fin de l'année culturale, sous peine d'expulsion, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant qu'il n'est pas contesté ni contestable que les parties sont tenues par un bail à ferme, quand dans ses écritures d'appel, M. [G] [X] indiquait au contraire in limine litis qu'il était devenu soit propriétaire et fermier soit propriétaire libre de bail, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 8. Pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par M. [G] [X], condamner celui-ci à payer aux consorts [X] un arriéré locatif et résilier le bail rural, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté ni contestable que les parties sont tenues par un bail à ferme. 9. En statuant ainsi, alors que M. [G] [X] avait soutenu que le bail s'était éteint par l'effet du jugement du 2 juin 2020, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mmes [J], [Z] et [U] [X] et MM. [L], [D], [T], [N] et [W] [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mmes [J], [Z] et [U] [X] et MM. [L], [D], [T], [N] et [W] [X] à payer à M. [G] [X] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 29 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C300121
Données disponibles
- Texte intégral