Cour de Cassation · civ3 — 29 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C300124
- Date
- 29 février 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 30 mars 2022), le 12 juillet 2017, M. et Mme [I] (les preneurs) ont sollicité de Mme [V] épouse [R] (la bailleresse) son agrément pour céder le bail à leur fille. 2. Le 23 novembre 2018, ils ont saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en autorisation de cession du bail.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Les preneurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en autorisation de cession du bail, alors « que les juges ont l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, afin de démontrer qu'ils avaient régulièrement informé la bailleresse de la cessation d'activité de M. [I] et sollicité la poursuite du bail au seul nom de Mme [I], respectant ainsi les dispositions de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, les époux [I] produisaient le courrier du 18 septembre 2017 auquel étaient joint, d'une part, le recommandé avec avis de réception datée du 19/09/17 mentionnant le prix de 5,10 euros et, d'autre part, l'avis de réception signé de Mme [R] ; qu'en considérant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'aucune date, ni timbre de la poste, ni prix de l'envoi ne figureraient sur le formulaire intitulé "recommandé avec accusé de réception" de sorte que la preuve de l'envoi du courrier du 18 septembre 2017 ne serait pas rapportée, la cour d'appel, qui a dénaturé ce courrier, a violé le principe selon lequel le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1103 du code civil. » Et sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Les preneurs font grief à l'arrêt d'ordonner la résiliation du bail et leur expulsion, alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cour d'appel, pour prononcer la résiliation, a retenu un manquement des preneurs aux obligations de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, manquement ayant fondé le rejet de la demande de cession ; qu'il s'ensuit que la cassation à intervenir sur le chef de dispositif ayant rejeté la demande de cession entraînera par voie de conséquence la cassation des chefs de dispositif sur la résiliation du bail et l'expulsion des preneurs qui sont sous sa dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 février 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 124 F-D Pourvoi n° Y 22-16.968 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024 1°/ Mme [U] [Y], épouse [I], 2°/ M. [F] [I], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Y 22-16.968 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme [P] [V], épouse [R], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [I], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 30 mars 2022), le 12 juillet 2017, M. et Mme [I] (les preneurs) ont sollicité de Mme [V] épouse [R] (la bailleresse) son agrément pour céder le bail à leur fille. 2. Le 23 novembre 2018, ils ont saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en autorisation de cession du bail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Les preneurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en autorisation de cession du bail, alors « que les juges ont l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, afin de démontrer qu'ils avaient régulièrement informé la bailleresse de la cessation d'activité de M. [I] et sollicité la poursuite du bail au seul nom de Mme [I], respectant ainsi les dispositions de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, les époux [I] produisaient le courrier du 18 septembre 2017 auquel étaient joint, d'une part, le recommandé avec avis de réception datée du 19/09/17 mentionnant le prix de 5,10 euros et, d'autre part, l'avis de réception signé de Mme [R] ; qu'en considérant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'aucune date, ni timbre de la poste, ni prix de l'envoi ne figureraient sur le formulaire intitulé "recommandé avec accusé de réception" de sorte que la preuve de l'envoi du courrier du 18 septembre 2017 ne serait pas rapportée, la cour d'appel, qui a dénaturé ce courrier, a violé le principe selon lequel le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Pour rejeter la demande des preneurs en autorisation de cession du bail, l'arrêt retient qu'ils ne justifient pas avoir informé la bailleresse de la cessation d'activité de l'un d'eux et sollicité la poursuite du bail au nom du co-preneur restant, dès lors que la preuve de l'envoi à la bailleresse du courrier du 18 septembre 2017 n'est pas rapportée, aucune date, ni timbre de la poste, ni prix de l'envoi ne figurant sur le formulaire intitulé « recommandé avec accusé de réception » l'accompagnant. 5. En statuant ainsi, alors que le formulaire produit par les preneurs mentionnait un récépissé d'envoi du 19 septembre 2017, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le principe susvisé. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Les preneurs font grief à l'arrêt d'ordonner la résiliation du bail et leur expulsion, alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cour d'appel, pour prononcer la résiliation, a retenu un manquement des preneurs aux obligations de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, manquement ayant fondé le rejet de la demande de cession ; qu'il s'ensuit que la cassation à intervenir sur le chef de dispositif ayant rejeté la demande de cession entraînera par voie de conséquence la cassation des chefs de dispositif sur la résiliation du bail et l'expulsion des preneurs qui sont sous sa dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. 8. La cassation du chef de dispositif rejetant la demande en autorisation de la cession entraîne la cassation des chefs de dispositif ordonnant la résiliation du bail et l'expulsion des preneurs, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de communication de pièces, rejette la fin de non-recevoir et déclare recevable la demande de cesson de bail, l'arrêt rendu le 30 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] et la condamne à payer à M. et Mme [I] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 29 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C300124
Données disponibles
- Texte intégral