Cour de Cassation · civ3 — 29 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C300130
- Date
- 29 février 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 septembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-15.499), la société civile immobilière Les Acacias (la SCI) a acquis de M. et Mme [D] deux parcelles cadastrées BM n° [Cadastre 3] et BM n° [Cadastre 4]. 2. M. et Mme [H], propriétaires d'une parcelle voisine, l'ont assignée en revendication de la propriété de la parcelle cadastrée BM n° [Cadastre 4], sur le fondement de la prescription acquisitive trentenaire. La SCI a appelé M. et Mme [D] en intervention forcée.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. et Mme [H] font grief à l'arrêt de rejeter leur revendication de la propriété de la parcelle cadastrée BM n° [Cadastre 4] et d'ordonner l'expulsion de tous occupants de leur chef de cette parcelle, alors : « 1°/ que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir la propriété d'un bien par l'effet de la possession sans qu'on puisse opposer à celui qui s'en prévaut l'exception déduite de la mauvaise foi ; qu'au cas présent, pour débouter M. et Mme [H] de leur demande, la cour d'appel a retenu que ces derniers ne pouvaient se prévaloir de l'usucapion dès lors qu'il était établi qu'ils savaient que cette parcelle appartenait à Mme [N] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 712 et 2258 du code civil ; 2°/ qu'un acte d'appropriation matériel est suffisant pour prescrire dès lors qu'il constitue le seul acte d'exploitation possible du terrain ; que l'autorisation de se garer sur un terrain ne peut être donnée que par un propriétaire ; qu'au cas présent, pour débouter M. et Mme [H] de leur demande, la cour d'appel a retenu que le fait d'avoir autorisé leurs amis et voisins à se garer sur la parcelle litigieuse pendant plus de trente ans était insuffisant pour prescrire à titre de propriétaire ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les faits de possession invoqués ne remplissaient pas les conditions requises pour prescrire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2258 et 2261 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 février 2024 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 130 F-D Pourvoi n° R 22-23.562 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024 1°/ M. [Y] [H], 2°/ Mme [X] [V], épouse [H], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° R 22-23.562 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [I] [D], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [R] [D], épouse [L], domiciliée [Adresse 6], 3°/ à la société Les Acacias, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gury & Maitre, avocat de M. et Mme [H], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [I] [D] et Mme [R] [D], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Les Acacias, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 septembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-15.499), la société civile immobilière Les Acacias (la SCI) a acquis de M. et Mme [D] deux parcelles cadastrées BM n° [Cadastre 3] et BM n° [Cadastre 4]. 2. M. et Mme [H], propriétaires d'une parcelle voisine, l'ont assignée en revendication de la propriété de la parcelle cadastrée BM n° [Cadastre 4], sur le fondement de la prescription acquisitive trentenaire. La SCI a appelé M. et Mme [D] en intervention forcée. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. et Mme [H] font grief à l'arrêt de rejeter leur revendication de la propriété de la parcelle cadastrée BM n° [Cadastre 4] et d'ordonner l'expulsion de tous occupants de leur chef de cette parcelle, alors : « 1°/ que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir la propriété d'un bien par l'effet de la possession sans qu'on puisse opposer à celui qui s'en prévaut l'exception déduite de la mauvaise foi ; qu'au cas présent, pour débouter M. et Mme [H] de leur demande, la cour d'appel a retenu que ces derniers ne pouvaient se prévaloir de l'usucapion dès lors qu'il était établi qu'ils savaient que cette parcelle appartenait à Mme [N] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 712 et 2258 du code civil ; 2°/ qu'un acte d'appropriation matériel est suffisant pour prescrire dès lors qu'il constitue le seul acte d'exploitation possible du terrain ; que l'autorisation de se garer sur un terrain ne peut être donnée que par un propriétaire ; qu'au cas présent, pour débouter M. et Mme [H] de leur demande, la cour d'appel a retenu que le fait d'avoir autorisé leurs amis et voisins à se garer sur la parcelle litigieuse pendant plus de trente ans était insuffisant pour prescrire à titre de propriétaire ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les faits de possession invoqués ne remplissaient pas les conditions requises pour prescrire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2258 et 2261 du code civil. » Réponse de la Cour 4. Ayant relevé que M. et Mme [H] avaient proposé d'acquérir la parcelle en litige en 1979, puis en 2014, ce dont il résultait que les actes matériels d'usage qu'ils avaient pu faire de la parcelle entre ces dates n'avaient pas été accomplis à titre de propriétaire, la cour d'appel en a exactement déduit que la preuve d'une possession utile pour prescrire n'était pas rapportée. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [H] et les condamne à payer à la société civile immobilière Les Acacias la somme de 3 000 euros et à M. et Mme [D] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 29 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C300130
Données disponibles
- Texte intégral