Cour de Cassation · civ3 — 21 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C300168
- Date
- 21 mars 2024
- Condamnation
- 19 932 749 €
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version préliminaireFaits
Si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs
Procédure
Si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellecassation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- fs
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 21 mars 2024
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C300168
Données disponibles
- Texte intégral