Cour de Cassation · civ3 — 6 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C300287
- Date
- 6 juin 2024
- Condamnation
- 125 000 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 septembre 2022) et les productions, M. et Mme [B] (les promettants) ont conclu, le 15 juillet 2014, avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Garonne Périgord (la SAFER) une promesse de vente de leur exploitation agricole au prix de 1 250 000 euros, l'option devant être levée au plus tard le 1er octobre 2014. 2. Mme [O] et M. [I], gérants du groupement agricole d'exploitation en commun Bel Horizon (le GAEC) et du groupement foncier agricole de la Vaysse (le GFA), ont manifesté auprès de la SAFER leur intérêt pour le rachat de cette exploitation. 3. Le 1er septembre 2014, la SAFER a établi « un projet de candidature en substitution pour un projet agricole et protocole de garantie financière » au profit de M. [I] et de Mme [O] (les bénéficiaires), cette promesse d'achat étant soumise à la condition d'obtention, par ces derniers, d'un prêt bancaire. 4. La demande de financement transmise le 16 août 2014 à une banque a fait l'objet, début octobre 2014, d'une acceptation sous réserve d'un apport personnel plus important de la part des candidats à l'acquisition. 5. Le 18 décembre 2014, une nouvelle promesse de vente a été signée par les promettants au prix de 1 150 000 euros, la levée de l'option devant intervenir au plus tard le 1er février 2015. La SAFER a établi à cette même date un second projet de candidature mentionnant ce prix moins élevé, la seconde condition suspensive demeurant inchangée. 6. Le 6 janvier 2015, la banque a donné à M. [I] un accord de principe à concurrence de 350 000 et de 460 000 euros. 7. Le 13 janvier 2015, les promettants ont autorisé la fixation sur leur exploitation des sièges sociaux du GFA et du GAEC. 8. Ce dernier et les promettants ont conclu le 24 mars 2015, avec effet au 1er mars, un contrat de prêt à usage gratuit mettant partie des installations à la disposition exclusive du GAEC jusqu'à la signature de l'acte de vente. 9. Le 27 mai 2015, la banque a fait part aux bénéficiaires de son refus de donner une suite favorable à leur projet en l'état, le dossier devant être ré-étudié au vu des éléments qu'elle leur réclamait. 10. Puis, le 24 août 2015, elle les a informés du rejet de leur demande de financement. 11. Par actes du 25 avril 2019, les promettants ont agi en responsabilité et indemnisation « pour l'ensemble des frais relatifs à l'exploitation agricole et préjudice moral ».
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 12. Les promettants font grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de leurs demandes, alors « qu'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que si M. et Mme [B] alléguaient que le contrat de prêt à usage consenti par les vendeurs jusqu'à la signature de l'acte de vente ne comprenait pas le cheptel, cette affirmation n'était « corroborée par aucun élément » ; qu'en statuant ainsi, quand le contrat de prêt, produit par les intimés, ne prévoyait que la mise à disposition de « diverses parcelles agricoles avec bâtiments et lac collinaire », sans la moindre référence à un cheptel, la cour d'appel, qui a dénaturé ledit contrat, a violé le principe susvisé. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2024 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 287 F-D Pourvoi n° T 23-14.046 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024 1°/ M. [C] [B], 2°/ Mme [D] [Y], épouse [B], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° T 23-14.046 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [K] [I], domicilié [Adresse 3], 2°/ au groupement agricole d'exploitation en commun Bel Horizon, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à Mme [M] [O], domiciliée [Adresse 3], 4°/ au groupement foncier agricole de la Vaysse, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [B], après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 septembre 2022) et les productions, M. et Mme [B] (les promettants) ont conclu, le 15 juillet 2014, avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Garonne Périgord (la SAFER) une promesse de vente de leur exploitation agricole au prix de 1 250 000 euros, l'option devant être levée au plus tard le 1er octobre 2014. 2. Mme [O] et M. [I], gérants du groupement agricole d'exploitation en commun Bel Horizon (le GAEC) et du groupement foncier agricole de la Vaysse (le GFA), ont manifesté auprès de la SAFER leur intérêt pour le rachat de cette exploitation. 3. Le 1er septembre 2014, la SAFER a établi « un projet de candidature en substitution pour un projet agricole et protocole de garantie financière » au profit de M. [I] et de Mme [O] (les bénéficiaires), cette promesse d'achat étant soumise à la condition d'obtention, par ces derniers, d'un prêt bancaire. 4. La demande de financement transmise le 16 août 2014 à une banque a fait l'objet, début octobre 2014, d'une acceptation sous réserve d'un apport personnel plus important de la part des candidats à l'acquisition. 5. Le 18 décembre 2014, une nouvelle promesse de vente a été signée par les promettants au prix de 1 150 000 euros, la levée de l'option devant intervenir au plus tard le 1er février 2015. La SAFER a établi à cette même date un second projet de candidature mentionnant ce prix moins élevé, la seconde condition suspensive demeurant inchangée. 6. Le 6 janvier 2015, la banque a donné à M. [I] un accord de principe à concurrence de 350 000 et de 460 000 euros. 7. Le 13 janvier 2015, les promettants ont autorisé la fixation sur leur exploitation des sièges sociaux du GFA et du GAEC. 8. Ce dernier et les promettants ont conclu le 24 mars 2015, avec effet au 1er mars, un contrat de prêt à usage gratuit mettant partie des installations à la disposition exclusive du GAEC jusqu'à la signature de l'acte de vente. 9. Le 27 mai 2015, la banque a fait part aux bénéficiaires de son refus de donner une suite favorable à leur projet en l'état, le dossier devant être ré-étudié au vu des éléments qu'elle leur réclamait. 10. Puis, le 24 août 2015, elle les a informés du rejet de leur demande de financement. 11. Par actes du 25 avril 2019, les promettants ont agi en responsabilité et indemnisation « pour l'ensemble des frais relatifs à l'exploitation agricole et préjudice moral ». Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 12. Les promettants font grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de leurs demandes, alors « qu'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que si M. et Mme [B] alléguaient que le contrat de prêt à usage consenti par les vendeurs jusqu'à la signature de l'acte de vente ne comprenait pas le cheptel, cette affirmation n'était « corroborée par aucun élément » ; qu'en statuant ainsi, quand le contrat de prêt, produit par les intimés, ne prévoyait que la mise à disposition de « diverses parcelles agricoles avec bâtiments et lac collinaire », sans la moindre référence à un cheptel, la cour d'appel, qui a dénaturé ledit contrat, a violé le principe susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 13. Pour rejeter les demandes des promettants, l'arrêt retient que l'affirmation selon laquelle le prêt à usage ne comprenait pas le cheptel, n'est corroborée par aucun élément. 14. En statuant ainsi, alors que les promettants fondaient leurs demandes sur le contrat de prêt à usage qu'ils produisaient et qui ne portait que sur la mise à disposition de parcelles, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission cet élément de preuve, a violé le principe susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. [I], Mme [O], le groupement agricole d'exploitation en commun Bel Horizon et le groupement foncier agricole de la Vaysse aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [I], Mme [O], le groupement agricole d'exploitation en commun Bel Horizon et le groupement foncier agricole de la Vaysse à payer à M. et Mme [B] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 6 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C300287
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel