Cour de Cassation · civ3 — 11 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C300433
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (Beauvais, 10 février 2023), rendu en dernier ressort, M. et Mme [H] et Mme [E] [H] (les consorts [H]), se plaignant de la mauvaise exécution du contrat de location touristique conclu avec la société HDS Val-d'Isère, l'ont assignée en indemnisation de leur préjudice. 2. Au soutien de leur requête introductive d'instance, ils ont produit un projet de protocole d'accord transactionnel, non signé par eux.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Les consorts [H] font grief au jugement d'écarter d'office des débats la pièce n° 3 et de rejeter leurs demandes, alors « qu'en écartant des débats la pièce n° 3 produite par les consorts [H] qui constituait le seul élément probant de l'exécution imparfaite par la société HDS Val-d'Isère de la prestation stipulée par le contrat de location liant les parties, aux motifs inopérants que cette pièce serait soumise "à une obligation de confidentialité", le tribunal a violé les articles 2044 et 2052 du code civil par refus d'application et l'article 1531 du code de procédure civile par fausse application, ensemble l'article 12 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2024 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 433 F-D Pourvoi n° B 23-17.366 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024 1°/ Mme [S] [N], épouse [H], 2°/ M. [K] [H], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ Mme [E] [H], domiciliée [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° B 23-17.366 contre le jugement rendu le 10 février 2023 par le tribunal judiciaire de Beauvais (pôle de la protection et de la proximité), dans le litige les opposant à la société HDS Val-d'Isère, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de M. et Mme [H] et de Mme [E] [H], après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (Beauvais, 10 février 2023), rendu en dernier ressort, M. et Mme [H] et Mme [E] [H] (les consorts [H]), se plaignant de la mauvaise exécution du contrat de location touristique conclu avec la société HDS Val-d'Isère, l'ont assignée en indemnisation de leur préjudice. 2. Au soutien de leur requête introductive d'instance, ils ont produit un projet de protocole d'accord transactionnel, non signé par eux. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Les consorts [H] font grief au jugement d'écarter d'office des débats la pièce n° 3 et de rejeter leurs demandes, alors « qu'en écartant des débats la pièce n° 3 produite par les consorts [H] qui constituait le seul élément probant de l'exécution imparfaite par la société HDS Val-d'Isère de la prestation stipulée par le contrat de location liant les parties, aux motifs inopérants que cette pièce serait soumise "à une obligation de confidentialité", le tribunal a violé les articles 2044 et 2052 du code civil par refus d'application et l'article 1531 du code de procédure civile par fausse application, ensemble l'article 12 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 1530 et 1531 du code de procédure civile : 4. Selon le premier de ces textes, la médiation et la conciliation conventionnelles s'entendent de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. 5. Selon le second, la médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995. 6. Pour écarter d'office des débats un projet de protocole d'accord rédigé par la société défenderesse versé en pièce n° 3, le jugement retient que cette pièce, qui prouve une tentative de règlement amiable d'un différend, est soumise à une obligation de confidentialité. 7. En se déterminant ainsi, sans rechercher si le document produit avait été établi au cours d'une procédure de médiation ou de conciliation conventionnelle, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 février 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Beauvais ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Amiens ; Condamne la société HDS Val-d'Isère aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société HDS Val-d'Isère à payer à M. et Mme [H] et à Mme [E] [H] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C300433
Données disponibles
- Texte intégral