Cour de Cassation · civ3 — 5 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C300456
- Date
- 5 septembre 2024
- Condamnation
- 40 850 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mai 2023) et les productions, par suite de l'expropriation à son profit d'un bien dans lequel la société Supermercado Barato exploite un fonds de commerce lui appartenant, l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée (l'EPA) a saisi le juge de l'expropriation en fixation des indemnités revenant à cette société.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 6. La société Supermercado Barato fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une indemnité pour frais de licenciements, alors « que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ; qu'en se fondant pour écarter l'indemnisation des frais de licenciement consécutifs à l'expropriation du fonds de commerce, sur la circonstance que la demande repose en tout et pour tout sur une estimation par l'expert-comptable de la société du coût total du licenciement de 7 salariés comprenant l'indemnité de licenciement proprement dite, préavis et congés payés et qu'en l'état de ce document la société ne justifierait pas de la réalité de ce chef de préjudice tel qu'invoqué, sans rechercher si en raison de l'impossibilité de transférer le fonds de commerce exproprié, la société Supermercado Barato n'était pas tenue de licencier les salariés mentionnés sur le document établi par l'expert-comptable et partant tenue de leur allouer une indemnité de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation. » Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 9. La société Supermercado Barato fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable ses conclusions n° 3, expédié le 23 mars 2023, de fixer comme il le fait les indemnités principale et de remploi lui revenant, et de rejeter ses demandes en paiement d'indemnités pour trouble commercial, frais de déménagement et frais de licenciement, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déclarant irrecevables les conclusions en réplique n° 3 envoyées par la société Supermercado Barato le 14 mars 2023 parvenues au greffe le 22 mars 2023, « pour n'avoir pas pu être soumis à un débat contradictoire en raison de la proximité de l'audience, qui avait déjà été renvoyée une première fois en raison de la tardiveté du mémoire n° 2 déposé par l'appelante et pour permettre à Euroméditerranée et au commissaire du gouvernement d'y répliquer », sans qu'il résulte de ses constatations que ces conclusions de pure réplique au mémoire en réponse de l'expropriante, auraient nécessité une réplique, ni caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché ces derniers de répondre à ces conclusions, compte tenu de l'audience fixée au 6 avril 2023, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Examen des moyens Sur le deuxième moyen Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 3. La société Supermercado Barato fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement d'une indemnité pour trouble commercial et pour déménagement, alors : « 1°/ que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ; qu'en se fondant pour rejeter la demande de la société Supermercado Barato en paiement d'une indemnité pour trouble commercial, sur l'absence de certitude sur sa réinstallation, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si la société Supermercado Barato n'avait pas subi un préjudice actuel et direct pour trouble commercial du fait de l'arrêt de l'activité de son établissement secondaire de Marseille, non réparé par l'indemnisation de la valeur du fonds de commerce et par l'indemnité de remploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation ; 2°/ que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ; qu'en se fondant pour rejeter la demande de la société Supermercado Barato en paiement d'une indemnité de déménagement, sur l'absence de certitude sur sa réinstallation, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si elle n'avait pas subi un préjudice, actuel et direct au titre des frais de déménagement, non réparé par l'indemnisation de la valeur du fonds de commerce et par l'indemnité de remploi, dès lors qu'elle était contrainte de libérer les lieux et partant de faire déménager les éléments corporels de son fonds de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 septembre 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 456 F-D Pourvoi n° N 23-18.779 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024 La société Supermercado Barato, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-18.779 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée - EPA Euroméditerranée, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ au commissaire du gouvernement, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Supermercado Barato, de la SARL Gury & Maitre, avocat de l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mai 2023) et les productions, par suite de l'expropriation à son profit d'un bien dans lequel la société Supermercado Barato exploite un fonds de commerce lui appartenant, l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée (l'EPA) a saisi le juge de l'expropriation en fixation des indemnités revenant à cette société. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 3. La société Supermercado Barato fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement d'une indemnité pour trouble commercial et pour déménagement, alors : « 1°/ que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ; qu'en se fondant pour rejeter la demande de la société Supermercado Barato en paiement d'une indemnité pour trouble commercial, sur l'absence de certitude sur sa réinstallation, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si la société Supermercado Barato n'avait pas subi un préjudice actuel et direct pour trouble commercial du fait de l'arrêt de l'activité de son établissement secondaire de Marseille, non réparé par l'indemnisation de la valeur du fonds de commerce et par l'indemnité de remploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation ; 2°/ que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ; qu'en se fondant pour rejeter la demande de la société Supermercado Barato en paiement d'une indemnité de déménagement, sur l'absence de certitude sur sa réinstallation, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si elle n'avait pas subi un préjudice, actuel et direct au titre des frais de déménagement, non réparé par l'indemnisation de la valeur du fonds de commerce et par l'indemnité de remploi, dès lors qu'elle était contrainte de libérer les lieux et partant de faire déménager les éléments corporels de son fonds de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation. » Réponse de la Cour 4. Sous le couvert de griefs de manque de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation, le moyen critique, en réalité, l'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, qui, constituant une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation. 5. Le moyen, pris en ses deux branches, est, par conséquent, irrecevable. Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 6. La société Supermercado Barato fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une indemnité pour frais de licenciements, alors « que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ; qu'en se fondant pour écarter l'indemnisation des frais de licenciement consécutifs à l'expropriation du fonds de commerce, sur la circonstance que la demande repose en tout et pour tout sur une estimation par l'expert-comptable de la société du coût total du licenciement de 7 salariés comprenant l'indemnité de licenciement proprement dite, préavis et congés payés et qu'en l'état de ce document la société ne justifierait pas de la réalité de ce chef de préjudice tel qu'invoqué, sans rechercher si en raison de l'impossibilité de transférer le fonds de commerce exproprié, la société Supermercado Barato n'était pas tenue de licencier les salariés mentionnés sur le document établi par l'expert-comptable et partant tenue de leur allouer une indemnité de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation. » Réponse de la Cour 7. Sous le couvert d'un grief de manque de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation, le moyen critique, en réalité, l'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, qui, constituant une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation. 8. Le moyen est, par conséquent, irrecevable. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 9. La société Supermercado Barato fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable ses conclusions n° 3, expédié le 23 mars 2023, de fixer comme il le fait les indemnités principale et de remploi lui revenant, et de rejeter ses demandes en paiement d'indemnités pour trouble commercial, frais de déménagement et frais de licenciement, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déclarant irrecevables les conclusions en réplique n° 3 envoyées par la société Supermercado Barato le 14 mars 2023 parvenues au greffe le 22 mars 2023, « pour n'avoir pas pu être soumis à un débat contradictoire en raison de la proximité de l'audience, qui avait déjà été renvoyée une première fois en raison de la tardiveté du mémoire n° 2 déposé par l'appelante et pour permettre à Euroméditerranée et au commissaire du gouvernement d'y répliquer », sans qu'il résulte de ses constatations que ces conclusions de pure réplique au mémoire en réponse de l'expropriante, auraient nécessité une réplique, ni caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché ces derniers de répondre à ces conclusions, compte tenu de l'audience fixée au 6 avril 2023, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 10. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 11. Pour déclarer irrecevables les conclusions n° 3 de la société Supermercado Barato, reçues au greffe le 22 mars 2023, l'arrêt retient qu'elles n'ont pas pu être soumises à un débat contradictoire en raison de la proximité de l'audience du 6 avril suivant. 12. En statuant ainsi, sans caractériser les circonstances particulières qui avaient empêché l'EPA et le commissaire du gouvernement de prendre connaissance de ces conclusions et, le cas échéant, d'y répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 13. La cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui déclare irrecevables les conclusions n° 3 de la société Supermercado Barato n'entraîne que la cassation du chef de dispositif confirmant le jugement du 23 février 2022 en ce qu'il rejette la demande d'indemnité au titre des frais de déménagement, ces écritures ne répliquant que sur ce point. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement du 23 février 2022 ayant fixé à la somme de 408 500 euros l'indemnité principale et à la somme de 39 700 euros l'indemnité de remploi revenant à la société Supermercado Barato pour l'expropriation du local commercial situé [Adresse 1], l'arrêt rendu le 4 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, . autrement composée ; Condamne l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée et le condamne à payer à la société Supermercado Barato la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C300456
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel