Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C310010
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10010 F Pourvoi n° Y 22-12.529 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024 M. [IJ] [BB], domicilié [Adresse 14], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire des héritiers de [UI] [UO] à savoir, M. [I] [UO], M. [I] [UI] [UO], M. [S] [ES] [UO], Mme [YC] [ME] [UO], épouse [YF] et Mme [YD] [IL], a formé le pourvoi n° Y 22-12.529 contre l'arrêt rendu le 27 août 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [MB] [S], épouse [LZ], domiciliée, [Localité 2], 2°/ à Mme [T] [M] [S], domiciliée, [Localité 2], 3°/ à Mme [UL] [S], domiciliée, [Localité 2], 4°/ à M. [EM] [S], domicilié, [Localité 2], 5°/ à M. [YE] [S], domicilié, [Localité 2], tous cinq pris en leur qualité d'ayants droit de [UN] [S] et [CR] [PR] [LY], épouse [S], 6°/ au curateur aux biens et successions vacants, domicilié [Adresse 13], pris en sa qualité de représentant des héritiers inconnus de : - [PW] [N] [D] [R], - [IK] [B], ou [G] [MD] [R], - [CT] [J] [Z] [LZ] [U] [E], - [S] [ES] [UO], - [IM] [UO] veuve [MA], - [EN] [W] [UO], 7°/ à Mme [ER] [S], épouse [AZ], domiciliée, [Localité 2], prise en sa qualité d'ayant droit de [UN] [S] et [CR] [PR] [LY], épouse [S] et de [O] [BB], 8°/ à [EO] [UM] [PY], décédée, 9°/ à M. [O] [YG] [BB], domicilié [Adresse 11], 10°/ à Mme [X] [PU] [BB], domiciliée [Adresse 8], 11°/ à Mme [H] [UH] [BB], domiciliée [Adresse 6], 12°/ à M. [PP] [Y] [BB], domicilié [Adresse 8], 13°/ à [PV] [MC] [BB], décédé, 14°/ à Mme [P] [ET] [BB], domiciliée [Adresse 9], tous sept pris en leur qualité d'ayants droit de [O] [BB], 15°/ à M. [C] [L] [UO], domicilié, [Localité 2], 16°/ à Mme [CY] [PT] [UO], domiciliée [Adresse 5], tous deux pris en leur qualité d'ayants droit de [UJ] [V] [UO], 17°/ à la collectivité des héritiers de [EO] [UM] [EU], veuve [BB], dont le siège est [Adresse 7], 18°/ à la collectivité des héritiers de [PV] [MC] [BB], dont le siège est [Adresse 8], 19°/ à M. [IG] [BB] [YH], domicilié [Adresse 1] (Polynésie française), 20°/ à M. [O] [YG] [BB], domicilié [Adresse 10], 21°/ à M. [X] [PU] [BB], épouse [K], domicilié [Adresse 16], 22°/ à Mme [H] [UH] [BB], domiciliée [Adresse 12], 23°/ à M. [PP] [Y] [BB], domicilié [Adresse 8], 24°/ à Mme [P] [ET] [BB], domiciliée [Localité 3], tous six pris en leur qualité d'héritiers de [EO] [UM] [UK], épouse [BB], 25°/ à [PX] [IH] [PS] [BB], ayant pour représentante légale Mme [F] [BU], domiciliée [Adresse 4] 26°/ à [II] [X] [EP], ayant pour représentante légale Mme [X] [BB], épouse [A], domiciliée chez celle-ci [Adresse 15], tous deux pris en leur qualité d'héritiers de [PV] [MC] [BB], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [BB], de Me Balat, avocat de Mmes [MB] [S], [T] [S], [UL] [S] et MM. [EM] et [YE] [S] et de Mme [ER] [S], après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Aubac, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En application de l'article 373, alinea 2 du code de procédure civile, il y a lieu de constater la reprise d'instance par voie de citation effectuée par M. [BB]. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [BB] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [BB] et le condamne à payer à Mmes [MB], [T], [UL], [ER] [S] et à MM. [EM] et [YE] [S] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C310010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA