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Cour de Cassation · civ3 — 25 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C310033
- Date
- 25 janvier 2024
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10033 F Pourvoi n° S 22-16.065 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024 La société Provençale de la Madrague, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-16.065 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant à la société Groupe Moustapha Slimani investissements (GMSI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Centre méditerranéen des viandes islamiques, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Groupe Moustapha Slimani investissements, a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Provençale de la Madrague, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Groupe Moustapha Slimani investissements, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C310033
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel