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Cour de Cassation · civ3 — 29 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C310101
- Date
- 29 février 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 février 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10101 F Pourvoi n° M 22-22.293 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024 1°/ La société Les Voutes et la mer, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société [J] [S] & A. Lageat, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [J] [S], agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Les Voutes et la mer, ont formé le pourvoi n° M 22-22.293 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige les opposant : 1°/ à la société La Cathédrale [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Patrimmo commerce, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de Me Guermonprez, avocat des sociétés Les Voutes et la mer et [J] [S] & A. Lageat, ès qualités, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés La Cathédrale [5] et Patrimmo commerce, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Reprise d'instance 1. Il est donné acte de sa reprise d'instance à la SCP [J] [S] & A. Lageat, en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Les Voutes et la mer. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Les Voûtes et la mer et [J] [S] & A. Lageat, en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de cette société, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Les Voutes et la mer et [J] [S] & A. Lageat, ès qualités, et les condamne à payer aux sociétés La Cathédrale [5] et Patrimmo commerce la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille vingt quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 29 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C310101
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel