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Cour de Cassation · civ3 — 29 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C310104
- Date
- 29 février 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV. 3 RM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 février 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10104 F Pourvoi n° A 19-21.075 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024 M. [L] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-21.075 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [U] [K] MJO mandataire judiciaire, représentée par M. [U] [K], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Massyl, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [E], de la SARL Corlay, avocat de la société [U] [K] MJO mandataire judiciaire, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à la société [U] [K] MJO mandataire judiciaire, prise en qualité de liquidateur de la société Massyl, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 29 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C310104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel