Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 29 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C310110
- Date
- 29 février 2024
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 février 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10110 F Pourvois n° C 22-15.615 E 22-15.870 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024 I. M. [X] [S], domicilié [Adresse 15], a formé le pourvoi n° C 22-15.615 contre un arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Les Hauts de Papearia, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Delano, société civile immobilière, 3°/ à la société Delano 3, société civile immobilière, 4°/ à la société Delano 4, société civile immobilière, 5°/ à la société Delano 5, société civile immobilière, toutes les cinq ayant leur siège [Adresse 9], 6°/ à Mme [CN] [S], épouse [UF], domiciliée [Adresse 6], 7°/ à Mme [F] [L] [N] [S], épouse [K], domiciliée, [Localité 5], 8°/ à M. [O] [XK] [MM] [UE] [S], domicilié [Adresse 8], 9°/ à Mme [M] [S], domiciliée, [Localité 5], 10°/ à Mme [W] [Z] [S], ayant été domiciliée [Adresse 12], décédée, 11°/ à M. [MM] [S], domicilié [Adresse 7], 12°/ à M. [A] [XL], 13°/ à M. [D] [AK], domiciliés tous deux [Adresse 10], 14°/ à Mme [C] [B] épouse [U], domiciliée [Adresse 14], 15°/ à Mme [T] [P], veuve [E], ayant été domiciliée [Adresse 14], décédée, 16°/ à Mme [V] [PW] [G] [FW], veuve [Y], ayant été domiciliée [Adresse 11], décédée, 17°/ à Mme [H] [UD] [J] dite [I] [FW]-[S], ayant été domiciliée [Adresse 13], décédée, 18°/ à la société Delgrossi-Buirette-Chin Foo, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], 19°/ à la société MMA assurances, venant aux droits de la Covea Risks, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 1], 20°/ à la société Compagnie d'assurances La Sécurité nouvelle, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], devenue LSN Assurances, défendeurs à la cassation. II. Mme [CN] [S], a formé le pourvoi n° E 22-15.870 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [S], 2°/ à Mme [M] [PX] [S], 3°/ à Mme [W] [S], épouse [R], 4°/ à M. [MM] [S], 5°/ à M. [A] [XL], 6°/ à M. [D] [AK], 7°/ à Mme [C] [B], épouse [U], 8°/ à Mme [T] [P], veuve [E], 9°/ à Mme [V] [FW], veuve [Y], 10°/ à Mme [H] [XN] dite [I] [FW]-[S], 11°/ à la SCP Delgrossi-Buirette - Chin Foo, 12°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, venant aux droits de la société Covea Risk, 13°/ à la société Delano, société civile immobilière, 14°/ à la société Delano 3, société civile immobilière, 15°/ à la société Delano 4, société civile immobilière, 16°/ à la société Delano 5, société civile immobilière, 17°/ à la société Les Hauts de Papearia, société civile immobilière, 18°/ à Mme [F] [L] [N] [S], épouse [K], 19°/ à M. [O] [XK] [MM] [UE] [S], 20°/ à la société Compagnie d'assurances La Sécurité nouvelle, devenue LSN Assurances, défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [X] [S], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [CN] [S], de Me Balat, avocat de la société Delano 4, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat des sociétés Delano, Delano 3 et Delano 5, de la SCP Spinosi, avocat de la société Les Hauts de Papearia, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [X] [S] et Mme [JE] [S] du désistement de leurs pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre les sociétés MMA assurances venant aux droits de la société Covea Risks, Delgrossi-Buirette-Chin Foo et Compagnie d'assurances La Sécurité nouvelle, devenue LSN Assurances. Jonction 2. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 22-15.615 et E 22-15.870 sont joints. 3. Le moyen de cassation du pourvoi n° C 22-15.615 et ceux du pourvoi n° E 22-15.870, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [X] [S] et Mme [CN] [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 29 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C310110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel