Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 7 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C310132
- Date
- 7 mars 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10132 F Pourvoi n° X 22-24.810 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024 La société Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-24.810 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Central parc neige, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SARL Le Prado- Gilbert, avocat de la société civile immobilière Central parc neige, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mutuelle des architectes français aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mutuelle des architectes français et la condamne à payer à la société civile immobilière Central parc neige la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C310132
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel