Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 14 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C310160
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10160 F Pourvoi n° P 22-20.018 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024 1°/ la société Faren, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [D] [H], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° P 22-20.018 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [I] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [L] [H], 3°/ à Mme [X] [R], épouse [H], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. M. [I] [H], a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Faren et de M. [D] [H], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [I] [H], après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 14 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C310160
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel