Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 4 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C310198
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10198 F Pourvoi n° J 23-12.359 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024 La société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine (SOLEAM), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-12.359 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [V], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. le commissaire du gouvernement de [Localité 4], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C310198
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel