Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 25 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C310214
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 avril 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10214 F Pourvoi n° Z 22-13.427 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024 1°/ Mme [A] [U], domiciliée [Adresse 5], 2°/ Mme [M] [L], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité d'héritière de [T] [C], 3°/ M. [Z] [V], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité d'héritier de [B] [C], 4°/ M. [H] [O], domicilié [Adresse 6], agissant en qualité d'héritier d'[N] [O], ayant lui-même agi en qualité d'héritier de [S] [O], ont formé le pourvoi n° Z 22-13.427 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre des Terres), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [F] [K], domicilié [Localité 4], C/O DAG de [Localité 4], 2°/ à la Polynésie française, représentée par le ministre de l'économie verte et du domaine en charge des mines et de la recherche, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes [U] et [L] et de MM. [V] et [O], après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [U] et [L] et MM. [V] et [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [U] et [L] et MM. [V] et [O] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 25 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C310214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel