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Cour de Cassation · civ3 — 23 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C310257
- Date
- 23 mai 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10257 F Pourvoi n° P 22-21.674 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024 La société Ambre lumière, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-21.674 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société QBE Insurance Europe Limited, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à la société QBE Europe, dont le siège est [Adresse 4]), venant aux droits de QBE Insurance Europe Limited, et son établissement en France, [Adresse 6], 4°/ à M. [V] [B], domicilié [Adresse 5], 5°/ à la société Guérin et associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société A9 renov, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Ambre lumière, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société QBE Insurance Europe Limited et de la société QBE Europe, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société civile immobilière Ambre lumière du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MMA IARD, M. [B] et la société Guérin et associés, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société A9 renov. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Ambre lumière aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ambre lumière et la condamne à payer aux sociétés QBE Insurance Europe Limited et QBE Europe la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C310257
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel