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Cour de Cassation · civ3 — 13 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C310307
- Date
- 13 juin 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 RM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10307 F Pourvoi n° U 22-14.503 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024 Mme [Y] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-14.503 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre,1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association [Adresse 4], dont le siège est chez M. [N] [Adresse 5], 2°/ à M. [N] [V], domicilié [Adresse 1], 3°/ à Mme [Z] [C], domiciliée [Adresse 3], 4°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 3], représenté par M. [B] [C], syndic, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Mme [C] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] ont formé, par un mémoire déposé au greffe un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association des propriétaires de la rue Emile Dunois et de M. [V], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [C] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. David, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [M], Mme [C] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [M] et par Mme [C] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], condamne Mme [M] à payer à M. [V] et à l'association [Adresse 4] une somme globale de 2 000 euros et condamne Mme [C] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] in solidum à payer à M. [V] et à l'association des propriétaires de la rue Emile Dunois une somme globale de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 13 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C310307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel