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Cour de Cassation · civ3 — 20 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C310323
- Date
- 20 juin 2024
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Texte intégral
CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10323 F Pourvoi n° A 22-23.272 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024 1°/ la société Groupe triangle investissements, société par actions simplifiée, 2°/ la société Le Deck, société par actions simplifiée, 3°/ la société Les Balcons du rempart, ayant toutes trois leur siège [Adresse 1], 4°/ la société Silvestri-Baujet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire judiciaire des sociétés Groupe triangle investissements et Le Deck, en redressement judiciaire, ont formé le pourvoi n° A 22-23.272 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (4 e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Groupe Pulsar, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat des sociétés Groupe triangle investissements, Le Deck, Les Balcons du rempart et de la société Silvestri-Baujet, ès qualités, de la SCP Richard, avocat de la société Groupe Pulsar, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Silvestri-Baujet, agissant en qualité de mandataire judiciaire des sociétés Groupe triangle investissements et Le Deck, ainsi que la société Les Balcons du rempart aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C310323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel