Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 4 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C310384
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10384 F Pourvoi n° J 23-14.291 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024 Le syndicat principal des copropriétaires [Localité 3] II, [Adresse 2], représenté par la Selarl Ajassociés, prise en la personne de MM. [W] [B] et [Z] [E], administrateurs judiciaires, agissant en qualité d'administrateur provisoire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-14.291 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant au syndicat secondaire des copropriétaires [Adresse 5], représenté par Mme [D] [S], administrateur judiciaire, prise en qualité d'administrateur provisoire, dont le siège est [Adresse 4], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat du syndicat principal des copropriétaires [Localité 3] II, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat secondaire des copropriétaires [Adresse 5], après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur faisant fonction de doyen, Mme Grall, conseiller rapporteur et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat principal des copropriétaires [Localité 3] II aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat principal des copropriétaires [Localité 3] II à payer au syndicat secondaire des copropriétaires [Adresse 5], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C310384
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel