Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:C310534
- Date
- 3 octobre 2024
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Texte intégral
CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10534 F Pourvoi n° Q 23-12.870 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024 La société Marti Toulouse, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], a formé le pourvoi n° Q 23-12.870 contre l'arrêt rendu le 3 janvier 2023 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société du Rond-Point des oiseaux, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société Philauphi, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société BPI France financement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], 4°/ à la société Finamur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à la société Arpi metal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12], 6°/ à la société Aedifis Control Technic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 7°/ à la société Colas Nord Picardie, société par actions simplifiée, 8°/ à la société Colas Nord Est, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège, [Adresse 11], 9°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], 10°/ à la société SMF services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13], 11°/ à la société C2F architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], 12°/ au syndicat des copropriétaires du Parc d'activité de [Localité 18], dont le siège est [Adresse 17], représenté par son syndic la société Camag copro, dont le siège est [Adresse 16], 13°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 6], 14°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics SMABTP, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 14] 15°/ à la société MJ Alpes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 15], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société C2F architecture, 16°/ à la société Colas France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Marti Toulouse, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés Colas Nord Picardie, Colas Nord Est, et Colas France, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.Il est donné acte à la société Marti Toulouse du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile immobilière du Rond-Point des oiseaux, la société civile immobilière Philauphi, les sociétés BPI France financement, Finamur, Arpi metal, Aedifis Control Technic, Axa France IARD, SMF services, le syndicat des copropriétaires du Parc d'activité de [Localité 18] et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marti Toulouse aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:C310534
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA