Cour de Cassation · comm — 10 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CO00008
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 20 213 100 €
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IAFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2022), rendu sur renvoi après cassation (Com., 7 mai 2019, pourvoi n° 17-29.013, 18-10.089), la société BP France (la société BP) a, par un contrat du 15 février 2002, donné en location-gérance une station-service à la société Carbupériph, dont le gérant, M. [H], s'est porté caution. 3. Le contrat stipulait que l'activité de vente de carburant s'exercerait sous le régime du mandat et que la société Carbupériph devrait déposer quotidiennement les recettes en provenant sur un compte bancaire ouvert à son nom, sur lequel la société BP émettrait un ordre de prélèvement automatique, la société Carbupériph étant rémunérée par le versement mensuel d'une commission. 4. La société Carbupériph ayant cessé de restituer les recettes de carburant, la société BP, après l'avoir vainement mise en demeure d'y procéder, a, en se prévalant d'une clause résolutoire prévue au contrat, résilié celui-ci. 5. Invoquant des conditions d'exploitation ne lui permettant pas de dégager des résultats positifs, la société Carbupériph a assigné la société BP en paiement de diverses sommes au titre des pertes du mandat, de la prime de fin de contrat et en réparation de son préjudice pour rupture abusive de celui-ci. 6. La société BP a assigné la société Carbupériph et M. [H], ce dernier en qualité de caution, en restitution des recettes de carburant encaissées pour son compte. 7. La société Carbupériph ayant été mise en liquidation judiciaire, la société MJA, prise en la personne de Mme [J], nommée liquidateur, a repris l'instance. La société Delek France, devenue EFR France (la société EFR) et désormais EG Retail France (la société EG Retail), est venue aux droits de la société BP.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi n° M 22.21-764 et sur le moyen du pourvoi n° B 22.19-777, pris en ses première et deuxième branches et en ce qu'il reproche, en ses cinq branches, à l'arrêt de rejeter la demande en paiement d'une indemnité de fin de contrat formée par M. [H] et la société MJA, ès qualités Mais sur le moyen du pourvoi n° B 22.19-777, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches en ce qu'il reproche à l'arrêt de rejeter la demande de remboursement des pertes du mandat formée par M. [H] et la société MJA, ès qualités Enoncé du moyen 9. M. [H] et la société MJA, ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à voir juger que la société EG Retail doit rembourser à la société Carbupériph les pertes du mandat de la station qui ont pour origine un fait dont elle a conservé la maîtrise, et à voir condamner la société EG Retail à verser à la société MJA, ès qualités, la somme de 202 131 euros au titre des pertes du mandat, alors : « 3°/ que seule la faute du mandataire en relation de causalité avec les pertes qu'il subit à l'occasion de sa gestion exclut leur indemnisation par le mandant ; qu'en retenant, pour juger que la société Carbupériph n'aurait pas droit à l'indemnisation des pertes du mandat de vente de carburant, que, s'agissant de l'activité annexe de boutique, exercée hors mandat, l'expert judiciaire aurait "constaté que le nombre de ventes ne correspond pas au nombre de transactions, le nombre de transactions étant plus élevé que le nombre de ventes ce qui laisse entendre qu'un certain nombre de ventes n'a pas été enregistré", et que si "ces anomalies ne concernent pas la vente de carburant, il ressort du rapport d'expertise que celles-ci avaient une incidence pour le retraitement des données lors de la répartition des recettes et charges entre les deux activités", sans constater que l'absence d'enregistrement de certaines ventes réalisées au titre de l'activité annexe serait à l'origine des pertes subies par la société Carbupériph au titre de l'activité de vente de carburant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2000 du code civil ; 4°/ que seule la faute du mandataire en relation de causalité avec les pertes qu'il subit à l'occasion de sa gestion exclut leur indemnisation par le mandant ; qu'en retenant, pour juger que la société Carbupériph n'aurait pas droit à l'indemnisation des pertes du mandat de vente de carburant, qu'elle aurait procédé à deux virements inexpliqués de 7 500 euros et 2 500 euros les 22 juin et 14 novembre 2006, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que les pertes d'exploitation, s'élevant à 7 200 euros sur l'exercice 2004/2005 et à 87 500 euros sur l'exercice 2005/2006, étaient très largement supérieures à ces virements qui ne pouvaient dès lors pas en être la cause exclusive, la société Carbupériph conservant le droit à l'indemnisation des pertes du mandat qui n'étaient pas causées par sa propre faute, la cour d'appel a violé l'article 2000 du code civil ; 5°/ que seule la faute du mandataire en relation de causalité avec les pertes qu'il subit à l'occasion de sa gestion exclut leur indemnisation par le mandant ; qu'en retenant, pour juger que la société Carbupériph n'aurait pas droit à l'indemnisation des pertes du mandat de vente de carburant, qu'elle aurait procédé à deux virements inexpliqués de 7 500 euros et 2 500 euros les 22 juin et 14 novembre 2006, cependant que, par hypothèse, ces virements ne pouvaient pas être à l'origine des pertes subies au titre des exercices comptables précédents, la cour d'appel a derechef violé l'article 2000 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 janvier 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 8 F-D Pourvois n° B 22-19.777 M 22-21.764 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JANVIER 2024 I - 1°/ La société Mandataire judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Carbupériph, 2°/ M. [B] [H], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° B 22-19.777 contre un arrêt n° RG 21/08513 rendu le 11 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société EG Retail (France), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. II - La société EG Retail (France), a formé le pourvoi n° M 22-21.764 contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H], 2°/ à la société MJA, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Carbupériph, défendeurs à la cassation. Les demandeurs au pourvoi n° B 22-19.777 invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi n° M 22-21.764 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MJA, ès qualités, et de M. [H], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société EG Retail (France), après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 22.19-777 et M 22.21-764 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2022), rendu sur renvoi après cassation (Com., 7 mai 2019, pourvoi n° 17-29.013, 18-10.089), la société BP France (la société BP) a, par un contrat du 15 février 2002, donné en location-gérance une station-service à la société Carbupériph, dont le gérant, M. [H], s'est porté caution. 3. Le contrat stipulait que l'activité de vente de carburant s'exercerait sous le régime du mandat et que la société Carbupériph devrait déposer quotidiennement les recettes en provenant sur un compte bancaire ouvert à son nom, sur lequel la société BP émettrait un ordre de prélèvement automatique, la société Carbupériph étant rémunérée par le versement mensuel d'une commission. 4. La société Carbupériph ayant cessé de restituer les recettes de carburant, la société BP, après l'avoir vainement mise en demeure d'y procéder, a, en se prévalant d'une clause résolutoire prévue au contrat, résilié celui-ci. 5. Invoquant des conditions d'exploitation ne lui permettant pas de dégager des résultats positifs, la société Carbupériph a assigné la société BP en paiement de diverses sommes au titre des pertes du mandat, de la prime de fin de contrat et en réparation de son préjudice pour rupture abusive de celui-ci. 6. La société BP a assigné la société Carbupériph et M. [H], ce dernier en qualité de caution, en restitution des recettes de carburant encaissées pour son compte. 7. La société Carbupériph ayant été mise en liquidation judiciaire, la société MJA, prise en la personne de Mme [J], nommée liquidateur, a repris l'instance. La société Delek France, devenue EFR France (la société EFR) et désormais EG Retail France (la société EG Retail), est venue aux droits de la société BP. Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi n° M 22.21-764 et sur le moyen du pourvoi n° B 22.19-777, pris en ses première et deuxième branches et en ce qu'il reproche, en ses cinq branches, à l'arrêt de rejeter la demande en paiement d'une indemnité de fin de contrat formée par M. [H] et la société MJA, ès qualités 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi n° B 22.19-777, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches en ce qu'il reproche à l'arrêt de rejeter la demande de remboursement des pertes du mandat formée par M. [H] et la société MJA, ès qualités Enoncé du moyen 9. M. [H] et la société MJA, ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à voir juger que la société EG Retail doit rembourser à la société Carbupériph les pertes du mandat de la station qui ont pour origine un fait dont elle a conservé la maîtrise, et à voir condamner la société EG Retail à verser à la société MJA, ès qualités, la somme de 202 131 euros au titre des pertes du mandat, alors : « 3°/ que seule la faute du mandataire en relation de causalité avec les pertes qu'il subit à l'occasion de sa gestion exclut leur indemnisation par le mandant ; qu'en retenant, pour juger que la société Carbupériph n'aurait pas droit à l'indemnisation des pertes du mandat de vente de carburant, que, s'agissant de l'activité annexe de boutique, exercée hors mandat, l'expert judiciaire aurait "constaté que le nombre de ventes ne correspond pas au nombre de transactions, le nombre de transactions étant plus élevé que le nombre de ventes ce qui laisse entendre qu'un certain nombre de ventes n'a pas été enregistré", et que si "ces anomalies ne concernent pas la vente de carburant, il ressort du rapport d'expertise que celles-ci avaient une incidence pour le retraitement des données lors de la répartition des recettes et charges entre les deux activités", sans constater que l'absence d'enregistrement de certaines ventes réalisées au titre de l'activité annexe serait à l'origine des pertes subies par la société Carbupériph au titre de l'activité de vente de carburant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2000 du code civil ; 4°/ que seule la faute du mandataire en relation de causalité avec les pertes qu'il subit à l'occasion de sa gestion exclut leur indemnisation par le mandant ; qu'en retenant, pour juger que la société Carbupériph n'aurait pas droit à l'indemnisation des pertes du mandat de vente de carburant, qu'elle aurait procédé à deux virements inexpliqués de 7 500 euros et 2 500 euros les 22 juin et 14 novembre 2006, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que les pertes d'exploitation, s'élevant à 7 200 euros sur l'exercice 2004/2005 et à 87 500 euros sur l'exercice 2005/2006, étaient très largement supérieures à ces virements qui ne pouvaient dès lors pas en être la cause exclusive, la société Carbupériph conservant le droit à l'indemnisation des pertes du mandat qui n'étaient pas causées par sa propre faute, la cour d'appel a violé l'article 2000 du code civil ; 5°/ que seule la faute du mandataire en relation de causalité avec les pertes qu'il subit à l'occasion de sa gestion exclut leur indemnisation par le mandant ; qu'en retenant, pour juger que la société Carbupériph n'aurait pas droit à l'indemnisation des pertes du mandat de vente de carburant, qu'elle aurait procédé à deux virements inexpliqués de 7 500 euros et 2 500 euros les 22 juin et 14 novembre 2006, cependant que, par hypothèse, ces virements ne pouvaient pas être à l'origine des pertes subies au titre des exercices comptables précédents, la cour d'appel a derechef violé l'article 2000 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 2000 du code civil : 10. Selon ce texte, le mandant doit indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable. 11. Pour rejeter la demande de remboursement des pertes d'exploitation subies par la société Carbupériph, l'arrêt énonce, d'abord, qu'il appartient à cette société, en sa qualité de mandataire, de rendre compte de sa gestion au mandant et à la juridiction de renvoi de vérifier que cette société n'a pas commis de faute de gestion s'opposant à une indemnisation du déficit de l'activité de vente de carburant sous mandat. Il relève, en se référant aux conclusions de l'expertise judiciaire, que, sur la période de 2002 à 2006, l'activité de distribution de carburant était stable, que l'activité boutique était fluctuante avec une importante chute du taux de marge sur l'exercice 2005-2006, que les charges d'exploitation ont significativement augmenté entre les deux derniers exercices et, plus généralement, que le niveau d'activité de l'entreprise était insuffisant pour dégager des bénéfices couvrant les charges. Il retient, au titre de l'indemnisation du mandataire du fait de la rupture fautive du contrat par le mandant, qu'il ressort de l'ensemble des pièces comptables et du rapport d'expertise que l'activité de la station-service était structurellement déficitaire. 12. L'arrêt retient, ensuite, que l'expert a relevé deux séries d'anomalies dans la gestion de la station-service, concernant, d'une part, le nombre de transactions réalisées au titre de l'activité de la boutique, d'autre part, des mouvements bancaires inexpliqués. S'agissant des ventes de la boutique, l'arrêt relève que l'expert a constaté que le nombre de transactions était plus élevé que le nombre de ventes, ce qui laisse entendre qu'un certain nombre de ventes n'a pas été enregistré. Il ajoute que, s'il est certain que ces anomalies ne concernent pas la vente de carburant, il ressort du rapport d'expertise que celles-ci avaient une incidence pour le retraitement des données lors de la répartition des recettes et charges entre les deux activités. S'agissant des mouvements bancaires, l'arrêt relève que l'expert a constaté divers virements bancaires, notamment des débits d'un montant de 7 500 euros à la date du 22 juin 2006 et de 2 500 euros le 14 novembre 2006, et retient que la société Carbupériph n'a pas établi en quoi ces virements auraient été justifiés par l'activité de vente de carburant. Il en conclut que les anomalies de gestion de la société Carbupériph sur l'ensemble de la période de 2002 à 2006 empêchent d'établir avec suffisamment de fiabilité, non seulement, que celle-ci a essuyé des pertes dans l'exercice de son mandat de vente de carburant, mais également, que des imprudences ne sont pas sans lien avec le déficit de son activité. 13. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les fautes de gestion dont elle retenait l'existence étaient à l'origine de l'intégralité des pertes subies par la société Carbupériph, qu'elle avait constatées sur toute la période d'exploitation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement par la société EG Retail (France) à la société MJA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Carbupériph, de la somme de 202 131 euros au titre des pertes du mandat formée par M. [H] et la société MJA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Carbupériph, l'arrêt rendu le 11 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société EG Retail (France) aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société EG Retail (France) et la condamne à payer à M. [H] et la société MJA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Carbupériph, la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CO00008
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