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Cour de Cassation · comm — 6 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CO00118
- Date
- 6 mars 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2024 Désistement M. VIGNEAU, président Arrêt n° 118 F-D Pourvoi n° N 22-24.824 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MARS 2024 La société Banque populaire rives de [Localité 3], société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-24.824 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [M], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [W] [M], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Global Accus, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Banque populaire rives de [Localité 3], de la SCP Le Griel, avocat de la société [M], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 27 novembre 2023, la SCP Boucard-Maman, avocat au conseil d'État et à la Cour de cassation, agissant pour la société Banque populaire rives de [Localité 3], a déclaré se désister du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles, au profit de la société [M], ès qualités. 2. Ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; dès lors, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, il doit être constaté par arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour : DONNE ACTE à la société Banque populaire rives de [Localité 3] du désistement de son pourvoi ; Condamne la société Banque populaire rives de [Localité 3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire rives de [Localité 3] et la condamne à payer à la société [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Global Accus, la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Labat, greffier présent lors du prononcé.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CO00118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel