Cour de Cassation · comm — 13 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CO00126
- Date
- 13 mars 2024
- Condamnation
- 12 500 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 juillet 2022), le 15 octobre 2012, la société [4] (la société) a ouvert un compte courant dans les livres de l'association coopérative à responsabilité limitée Caisse mutuelle des professions de santé de Moselle (la CMPS). 2. Par un acte du 26 octobre 2012, la CMPS a consenti à la société un prêt, garanti, le même jour, par le cautionnement de Mme [G], épouse [N] (Mme [G]), dans la limite de 60 000 euros. 3. Par un acte du 30 juin 2013, Mme [G] s'est rendue caution solidaire de tous les engagements de la société envers la CMPS, dans la limite de 55 000 euros. 4. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la CMPS a assigné la caution en exécution de ses engagements.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Mme [G] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de dommages et intérêts et de la condamner à payer à la CMPS la somme de 18 595,95 euros en principal, outre intérêts, le tout en vertu et dans la limite de l'engagement de caution du 26 octobre 2012, alors « que le devoir de mise en garde dont est débiteur le créancier professionnel bénéficie à toute caution personne physique ; qu'en se fondant, pour écarter le moyen tiré d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, sur la qualité de caution avertie de Mme [G], la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce. » Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 8. Mme [G] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la CMPS la somme de 18 595,95 euros, outre intérêts et accessoires, alors que « la capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s'apprécie en considération de son endettement global au jour de l'assignation, y compris celui résultant d'autres engagements de caution ; qu'en appréciant la disproportion du cautionnement souscrit le 26 octobre 2012 au jour des poursuites, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le second cautionnement dont le paiement était poursuivi, en date du 30 juin 2013, n'avait pas pour effet d'alourdir l'endettement global au jour de l'assignation, serait-il in fine jugé disproportionné, au point d'exclure que Mme [G] soit en mesure à cette date de faire face à son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce. » Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 12. Mme [G] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s'apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution ; qu'en jugeant que, pour l'appréciation de la disproportion du cautionnement litigieux au jour de l'assignation, Mme [G] n'était "pas en droit de se prévaloir des engagements de caution auprès de la BNP Paribas qu'elle n'avait pas mentionnés dans la fiche patrimoniale", quand ces engagements devaient être pris en compte au titre de l'endettement global de la caution au jour des poursuites, qui ne peut être déterminé au regard de la fiche de renseignement remplie lors de la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 126 F-D Pourvoi n° Y 22-21.154 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MARS 2024 Mme [M] [G], épouse [N], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 22-21.154 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à l'association coopérative à responsabilité limitée Caisse mutuelle des professions de santé de Moselle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [G], épouse [N], après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 juillet 2022), le 15 octobre 2012, la société [4] (la société) a ouvert un compte courant dans les livres de l'association coopérative à responsabilité limitée Caisse mutuelle des professions de santé de Moselle (la CMPS). 2. Par un acte du 26 octobre 2012, la CMPS a consenti à la société un prêt, garanti, le même jour, par le cautionnement de Mme [G], épouse [N] (Mme [G]), dans la limite de 60 000 euros. 3. Par un acte du 30 juin 2013, Mme [G] s'est rendue caution solidaire de tous les engagements de la société envers la CMPS, dans la limite de 55 000 euros. 4. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la CMPS a assigné la caution en exécution de ses engagements. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Mme [G] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de dommages et intérêts et de la condamner à payer à la CMPS la somme de 18 595,95 euros en principal, outre intérêts, le tout en vertu et dans la limite de l'engagement de caution du 26 octobre 2012, alors « que le devoir de mise en garde dont est débiteur le créancier professionnel bénéficie à toute caution personne physique ; qu'en se fondant, pour écarter le moyen tiré d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, sur la qualité de caution avertie de Mme [G], la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce. » Réponse de la Cour 6. Après avoir énoncé à bon droit que la banque n'est tenue à un devoir de mise en garde qu'à l'égard d'une caution non avertie, l'arrêt retient exactement que la CMPS n'est pas tenue envers Mme [G], caution avertie, d'un tel devoir. 7. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé. Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 8. Mme [G] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la CMPS la somme de 18 595,95 euros, outre intérêts et accessoires, alors que « la capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s'apprécie en considération de son endettement global au jour de l'assignation, y compris celui résultant d'autres engagements de caution ; qu'en appréciant la disproportion du cautionnement souscrit le 26 octobre 2012 au jour des poursuites, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le second cautionnement dont le paiement était poursuivi, en date du 30 juin 2013, n'avait pas pour effet d'alourdir l'endettement global au jour de l'assignation, serait-il in fine jugé disproportionné, au point d'exclure que Mme [G] soit en mesure à cette date de faire face à son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce. » Réponse de la Cour 9. Après avoir relevé qu'à la date de l'assignation, du 9 novembre 2016, le passif personnel de Mme [G], résultant des crédits qu'elle avait contractés, était évalué à la somme de 80 642,85 euros et que, s'agissant de l'actif patrimonial, la CMPS produisait une copie du Livre Foncier indiquant que la maison sise [Adresse 2] était toujours inscrite au nom de M. [F] [N] et de Mme [M] [G] à la date du 23 novembre 2016 et qu'il devait, dès lors, être tenu compte de la valeur de la quote-part indivise de Mme [G] sur cette maison, soit la somme de 125 000 euros, l'arrêt retient qu'après déduction du passif évalué à 80 642,85 euros, l'actif patrimonial disponible représentait 44 357,15 euros. 10. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à tenir compte du second cautionnement qu'elle a déclaré disproportionné, en a à bon droit déduit que le patrimoine de Mme [G], à la date du 9 novembre 2016, à laquelle elle a été appelée au titre de son engagement du 26 octobre 2012, lui permettait de faire face à son obligation s'élevant alors à 21 604,57 euros en principal, selon les estimations de la CMPS, outre intérêts. 11. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 12. Mme [G] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s'apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution ; qu'en jugeant que, pour l'appréciation de la disproportion du cautionnement litigieux au jour de l'assignation, Mme [G] n'était "pas en droit de se prévaloir des engagements de caution auprès de la BNP Paribas qu'elle n'avait pas mentionnés dans la fiche patrimoniale", quand ces engagements devaient être pris en compte au titre de l'endettement global de la caution au jour des poursuites, qui ne peut être déterminé au regard de la fiche de renseignement remplie lors de la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 : 13. Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. 14. Pour condamner Mme [G] au titre de l'engagement de caution du 26 octobre 2012, l'arrêt, après avoir déclaré ce cautionnement manifestement disproportionné à la date à laquelle il a été souscrit, retient que Mme [G] n'est pas en droit de se prévaloir des engagements de caution auprès de la BNP Paribas qu'elle n'avait pas mentionnés dans la fiche patrimoniale. 15. En statuant ainsi, alors que, pour apprécier la capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit prendre en considération la situation active et passive effective de la caution à cette date, et non la situation que la caution déclarait être la sienne lors de la souscription de l'engagement, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [M] [G], épouse [N], à payer à l'association coopérative à responsabilité limitée Caisse mutuelle des professions de santé de Moselle (CMPS Moselle) la somme de 18 595,95 euros en principal, et ce, avec intérêts au taux conventionnel de 5,69 % l'an à compter du 6 septembre 2016 jusqu'au 16 mars 2017 inclus, et avec intérêts taux légal à compter du 17 mars 2017, ainsi qu'avec un taux de cotisation d'assurance-vie de 0,5 % l'an à compter du 6 septembre 2016, le tout en vertu et dans la limite de l'engagement de caution du 26 octobre 2012 d'un montant total de 60 000 euros, l'arrêt rendu le 7 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne l'association coopérative à responsabilité limitée Caisse mutuelle des professions de santé de Moselle aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association coopérative à responsabilité limitée Caisse mutuelle des professions de santé de Moselle à payer à Mme [M] [G], épouse [N], la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Labat, greffier présent lors du prononcé.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 13 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CO00126
Données disponibles
- Texte intégral