Cour de Cassation · comm — 13 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CO00237
- Date
- 13 mars 2024
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version préliminaireFaits
L'absence de disposition légale permettant à un associé de se retirer d'une société à responsabilité limitée ne porte pas atteinte au droit de propriété dès lors que celui-dispose, en vertu de l'article L. 223-14, alinéa 1, du code de commerce, de la faculté de céder ses parts sociales à un tiers et, en vertu de l'alinéa 3 de ce même texte, de la possibilité, en cas de refus d'agrément du cessionnaire, d'obliger les associés ou la société à acquérir ou à racheter ses parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil
Procédure
L'absence de disposition légale permettant à un associé de se retirer d'une société à responsabilité limitée ne porte pas atteinte au droit de propriété dès lors que celui-dispose, en vertu de l'article L. 223-14, alinéa 1, du code de commerce, de la faculté de céder ses parts sociales à un tiers et, en vertu de l'alinéa 3 de ce même texte, de la possibilité, en cas de refus d'agrément du cessionnaire, d'obliger les associés ou la société à acquérir ou à racheter ses parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 13 mars 2024
- Matière
- question prioritaire de constitutionnalite
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CO00237
Données disponibles
- Texte intégral