Cour de Cassation · comm — 11 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CO00544
- Date
- 11 septembre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 janvier 2024), la société Esso Société anonyme française SA (la société Esso), dirigée par M. [O], qui appartient au groupe Exxon Mobil et dont les titres sont admis à la négociation sur le marché réglementé Euronext [Localité 4], est détenue à 82,89 % par la société de droit américain Exxon Mobil Corporation. Les 17,11 % d'actions restantes sont réparties dans le public. 2. L'article 23.5 des statuts de la société Esso prévoyait que tout actionnaire a le droit d'obtenir la communication des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. 3. Le 24 mars 2022, la société de droit luxembourgeois Ciam Fund, détenant 1,8 % du capital social de la société Esso, a assigné cette société afin de voir ordonner, en application de l'article 23.5 des statuts, la communication de « l'ensemble de la documentation contractuelle relative aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales avec Exxonmobil ou une de ses filiales, en cours à la date du 20 janvier 2022. » 4. Une délibération du 22 juin 2022 de l'assemblée générale mixte de la société Esso a supprimé l'article 23.5 des statuts.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société Ciam Fund fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de communication, alors : « 1°/ qu'une modification statutaire intervenue en cours d'instance ne saurait porter rétroactivement atteinte aux droits conférés aux associés par les statuts à la date d'introduction de cette instance ; qu'en l'espèce, en retenant, pour rejeter la demande de communication formulée par la société Ciam Fund, que la suppression de l'article 23-5 des statuts de la société Esso "s'appliqu[ait] immédiatement aux situations en cours qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de justice définitive", cependant qu'elle constatait que cet article constituait le fondement de la demande de la société Ciam Fund et que sa suppression était intervenue en cours d'instance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1832 du code civil, ensemble les articles 2, 1103 et 1104 du même code ; 2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en faisant valoir que [la société Ciam Fund] ne conteste pas que cet article 23-5 des statuts de la société Esso avait été ajouté à la suite de l'adoption de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (NRE) qui avait introduit un droit de communication de la liste et de l'objet des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales" pour en déduire qu' "ainsi, la commune intention des actionnaires, à la date de l'ajout dans les statuts de la société Esso de l'article 23-5, a été d'adapter les statuts à la législation en vigueur et de soumettre le droit de communication aux actionnaires des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales aux modifications légales", cependant que la société Ciam Fund rappelait expressément dans ses conclusions qu' "un tel droit de communication des conventions courantes n'a jamais été imposé par la loi aux sociétés anonymes", de sorte que "l'insertion de l'article 23-5 dans les statuts d'Esso (SA) s'inspirait [ ] du droit attribué légalement aux actionnaires de SAS et traduisait la volonté des actionnaires d'Esso d'étendre leurs droits d'information en leur permettant d'obtenir une copie des conventions courantes", et que ce droit prévu par les statuts d'Esso n'a donc jamais constitué la "transposition" d'une disposition législative applicable aux SA ", la cour d'appel a dénaturé les écritures des parties et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que la fraude corrompt tout ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour rejeter la demande de communication formulée par la société Ciam Fund, à relever que "les statuts de la société Esso mis à jour au 22 juin 2022 pour tenir compte des dispositions légales et réglementaires en vigueur, ne comportent plus la disposition permettant la communication aux actionnaires des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales", puis que "cette suppression de l'article 23-5 sur lequel se fonde [la société Ciam Fund], s'applique immédiatement aux situations en cours qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de justice définitive", sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si cette suppression n'avait pas pour unique objectif d'éluder le droit de communication prévu par les statuts et invoqué par la société Ciam Fund, de sorte qu'elle constituait une fraude et ne pouvait être opposée à cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit ; 4°/ que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en retenant que la demande de la société Ciam Fund tendant à la communication de "l'ensemble de la documentation contractuelle" relative aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales avec la société de droit américain ExxonMobil Corporation ou une de ses filiales "n'inclut pas "à l'évidence" la communication desdites conventions", pour en déduire que "la demande de communication rédigée de manière imprécise n'est en tout état de cause pas conforme au droit de communication des actionnaires", la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Ciam Fund et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 544 F Pourvoi n° D 24-11.737 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 SEPTEMBRE 2024 La société Ciam Fund, société anonyme luxembourgeoise, dont le siège est [Adresse 3] (Luxembourg), a formé le pourvoi n° D 24-11.737 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre 3-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [O], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Esso, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Ciam Fund, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [O] et de la société Esso, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents, M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 janvier 2024), la société Esso Société anonyme française SA (la société Esso), dirigée par M. [O], qui appartient au groupe Exxon Mobil et dont les titres sont admis à la négociation sur le marché réglementé Euronext [Localité 4], est détenue à 82,89 % par la société de droit américain Exxon Mobil Corporation. Les 17,11 % d'actions restantes sont réparties dans le public. 2. L'article 23.5 des statuts de la société Esso prévoyait que tout actionnaire a le droit d'obtenir la communication des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. 3. Le 24 mars 2022, la société de droit luxembourgeois Ciam Fund, détenant 1,8 % du capital social de la société Esso, a assigné cette société afin de voir ordonner, en application de l'article 23.5 des statuts, la communication de « l'ensemble de la documentation contractuelle relative aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales avec Exxonmobil ou une de ses filiales, en cours à la date du 20 janvier 2022. » 4. Une délibération du 22 juin 2022 de l'assemblée générale mixte de la société Esso a supprimé l'article 23.5 des statuts. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société Ciam Fund fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de communication, alors : « 1°/ qu'une modification statutaire intervenue en cours d'instance ne saurait porter rétroactivement atteinte aux droits conférés aux associés par les statuts à la date d'introduction de cette instance ; qu'en l'espèce, en retenant, pour rejeter la demande de communication formulée par la société Ciam Fund, que la suppression de l'article 23-5 des statuts de la société Esso "s'appliqu[ait] immédiatement aux situations en cours qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de justice définitive", cependant qu'elle constatait que cet article constituait le fondement de la demande de la société Ciam Fund et que sa suppression était intervenue en cours d'instance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1832 du code civil, ensemble les articles 2, 1103 et 1104 du même code ; 2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en faisant valoir que [la société Ciam Fund] ne conteste pas que cet article 23-5 des statuts de la société Esso avait été ajouté à la suite de l'adoption de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (NRE) qui avait introduit un droit de communication de la liste et de l'objet des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales" pour en déduire qu' "ainsi, la commune intention des actionnaires, à la date de l'ajout dans les statuts de la société Esso de l'article 23-5, a été d'adapter les statuts à la législation en vigueur et de soumettre le droit de communication aux actionnaires des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales aux modifications légales", cependant que la société Ciam Fund rappelait expressément dans ses conclusions qu' "un tel droit de communication des conventions courantes n'a jamais été imposé par la loi aux sociétés anonymes", de sorte que "l'insertion de l'article 23-5 dans les statuts d'Esso (SA) s'inspirait [ ] du droit attribué légalement aux actionnaires de SAS et traduisait la volonté des actionnaires d'Esso d'étendre leurs droits d'information en leur permettant d'obtenir une copie des conventions courantes", et que ce droit prévu par les statuts d'Esso n'a donc jamais constitué la "transposition" d'une disposition législative applicable aux SA ", la cour d'appel a dénaturé les écritures des parties et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que la fraude corrompt tout ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour rejeter la demande de communication formulée par la société Ciam Fund, à relever que "les statuts de la société Esso mis à jour au 22 juin 2022 pour tenir compte des dispositions légales et réglementaires en vigueur, ne comportent plus la disposition permettant la communication aux actionnaires des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales", puis que "cette suppression de l'article 23-5 sur lequel se fonde [la société Ciam Fund], s'applique immédiatement aux situations en cours qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de justice définitive", sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si cette suppression n'avait pas pour unique objectif d'éluder le droit de communication prévu par les statuts et invoqué par la société Ciam Fund, de sorte qu'elle constituait une fraude et ne pouvait être opposée à cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit ; 4°/ que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en retenant que la demande de la société Ciam Fund tendant à la communication de "l'ensemble de la documentation contractuelle" relative aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales avec la société de droit américain ExxonMobil Corporation ou une de ses filiales "n'inclut pas "à l'évidence" la communication desdites conventions", pour en déduire que "la demande de communication rédigée de manière imprécise n'est en tout état de cause pas conforme au droit de communication des actionnaires", la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Ciam Fund et a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. Après avoir relevé que l'article 23.5 des statuts de la société Esso prévoyait que tout actionnaire a le droit d'obtenir la communication des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales et que la demande de la société Ciam Fund était fondée sur cette clause statutaire, l'arrêt retient que, tant dans son assignation que dans ses conclusions, cette société avait demandé la communication de "l'ensemble de la documentation contractuelle relative aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales avec la société de droit américain ExxonMobil Corporation ou une de ses filiales, en cours à la date du 20 janvier 2022" et que, s'il résulte de la note d'audience devant le tribunal de commerce que la question de la formulation de la demande de "documentation contractuelle" y a été débattue, ni à cette occasion ni devant la cour la société Ciam Fund n'a reformulé sa demande. L'arrêt ajoute que "l'ensemble de la documentation contractuelle relative aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales avec la société de droit américain ExxonMobil Corporation ou une de ses filiales" n'inclut pas la communication desdites conventions, la définition de la locution "relative à" étant "se rapportant à, concernant ». 7. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel a, sans dénaturer les conclusions d'appel de la société Ciam Fund, exactement déduit que la demande de communication formée par cette société n'était pas conforme au droit de communication des actionnaires prévu par l'article 23.5 des statuts de la société Esso. 8. Par ce seul motif, et abstraction faite de ceux critiqués par les première à troisième branches du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ciam Fund aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ciam Fund et la condamne à payer à la société Esso et à M. [O] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CO00544
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel