Cour de Cassation · comm — 9 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CO00552
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2022) et les productions, l'administration des douanes a procédé à une enquête qui a révélé que des palettes de bières, acquises par les sociétés de droit allemand Eurotrades, Quality Supply et Vinay, étaient initialement livrées en Allemagne avant d'être ensuite transférées et distribuées en France sans paiement des droits d'accise correspondants. 2. Le 28 mars 2018, l'administration des douanes a notifié un avis préalable de taxation à M. [L], puis, le 29 juin 2018, un procès-verbal d'infraction. 3. Le même jour, l'administration des douanes a émis contre M. [L] un avis de mise en recouvrement (AMR) et, après le rejet de sa contestation, ce dernier l'a assignée en annulation de l'AMR et de la décision de rejet.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. M. [L] fait grief à l'arrêt de confirmer la demande de remboursement du 25 mars 2019 et confirmer l'AMR, alors : « 1°/ des marchandises déjà mises à la consommation dans un autre Etat membre de l'Union peuvent circuler dans un autre Etat membre, sans pouvoir être soumises à une double imposition ; qu'en ayant jugé que les droits d'accise avaient été éludés, alors même qu'ils avaient été acquittés en Allemagne, la cour d'appel a violé l'article 302 D 4° du code général des impôts ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent écarter des pièces sans même les examiner ; qu'en ayant énoncé que les marchandises étaient acheminées en France sans DSA, quand le contraire était établi par la correspondance émanant des autorités allemandes, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu' il ne peut y avoir de droits d'accise éludés sans preuve de la mise à disposition des marchandises en France entre les mains des personnes poursuivies ; qu'en l'espèce, aucun des actes d'investigation ne l'établissait formellement, l'administration des douanes ayant fait la preuve qui lui incombait par extrapolation, sans aucun constat de livraison en France ; qu'en ayant pourtant jugé que l'administration des douanes avait fait la preuve, qui lui incombait, de la livraison des marchandises en France aux sociétés ETH et VPE, ainsi que de l'implication personnelle de M. [L], la cour d'appel a violé l'article 302 D 4° du code général des impôts. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 552 F Pourvoi n° Z 23-14.742 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 OCTOBRE 2024 M. [Y] [L], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 23-14.742 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la directrice de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, 2°/ à la receveuse régionale de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, toutes deux domiciliées [Adresse 2], 3°/ à l'administration des douanes, dont les siège est [Adresse 2], 4°/ à la direction régionale de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [L], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la directrice de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, de la receveuse régionale de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, de l'administration des douanes, et à la direction régionale de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2022) et les productions, l'administration des douanes a procédé à une enquête qui a révélé que des palettes de bières, acquises par les sociétés de droit allemand Eurotrades, Quality Supply et Vinay, étaient initialement livrées en Allemagne avant d'être ensuite transférées et distribuées en France sans paiement des droits d'accise correspondants. 2. Le 28 mars 2018, l'administration des douanes a notifié un avis préalable de taxation à M. [L], puis, le 29 juin 2018, un procès-verbal d'infraction. 3. Le même jour, l'administration des douanes a émis contre M. [L] un avis de mise en recouvrement (AMR) et, après le rejet de sa contestation, ce dernier l'a assignée en annulation de l'AMR et de la décision de rejet. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. M. [L] fait grief à l'arrêt de confirmer la demande de remboursement du 25 mars 2019 et confirmer l'AMR, alors : « 1°/ des marchandises déjà mises à la consommation dans un autre Etat membre de l'Union peuvent circuler dans un autre Etat membre, sans pouvoir être soumises à une double imposition ; qu'en ayant jugé que les droits d'accise avaient été éludés, alors même qu'ils avaient été acquittés en Allemagne, la cour d'appel a violé l'article 302 D 4° du code général des impôts ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent écarter des pièces sans même les examiner ; qu'en ayant énoncé que les marchandises étaient acheminées en France sans DSA, quand le contraire était établi par la correspondance émanant des autorités allemandes, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu' il ne peut y avoir de droits d'accise éludés sans preuve de la mise à disposition des marchandises en France entre les mains des personnes poursuivies ; qu'en l'espèce, aucun des actes d'investigation ne l'établissait formellement, l'administration des douanes ayant fait la preuve qui lui incombait par extrapolation, sans aucun constat de livraison en France ; qu'en ayant pourtant jugé que l'administration des douanes avait fait la preuve, qui lui incombait, de la livraison des marchandises en France aux sociétés ETH et VPE, ainsi que de l'implication personnelle de M. [L], la cour d'appel a violé l'article 302 D 4° du code général des impôts. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article 302 D du code général des impôts, alors applicable, l'impôt est exigible lors de la mise à la consommation. 7. Selon le considérant 30 de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, afin d'éviter les conflits d'intérêts entre États membres et la double imposition dans les cas où des produits soumis à accise déjà mis à la consommation dans un État membre circulent dans la Communauté, il convient de tenir compte des situations dans lesquelles des produits soumis à accise font l'objet d'irrégularités après leur mise à la consommation et l'article 30 de la dite directive organise le remboursement des droits indûment perçus par un État membre. 8. Selon l'article 8, paragraphe 1 sous a) de la dite directive, la personne redevable de droits d'accise devenus exigibles, en cas d'irrégularité d'un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits est l'entrepositaire agréé, l'expéditeur enregistré ou toute autre personne ayant participé à la sortie irrégulière et qui était consciente ou devait raisonnablement penser qu'elle aurait dû être consciente du caractère irrégulier de la sortie des marchandises. 9. La Cour de justice de l'Union européenne juge que l'accise devient exigible, notamment, lors de la mise à la consommation des produits soumis à accise, cette notion englobe également toute sortie, y compris irrégulière, d'un régime suspensif. Un tel régime est caractérisé par le fait que les droits d'accises afférents aux produits qui en relèvent ne sont pas encore exigibles, bien que le fait générateur de l'imposition se soit déjà réalisé, et il opère le report de l'exigibilité de celle-ci jusqu'à ce qu'une condition d'exigibilité soit remplie. Elle ajoute que l'article 20, paragraphe 4, de la directive 92/12 prévoit un mécanisme dit "correctif", permettant de déterminer l'État membre où l'infraction ou l'irrégularité a été effectivement commise, avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'établissement du document administratif d'accompagnement. Dans ce cas, dès que la preuve de ce recouvrement a été fournie, l'accise initialement perçue par un autre État membre, sur le fondement de l'article 20, paragraphes 2 et 3, de cette directive, est remboursée (arrêt du 24 février 2021, Silcompa, C-95/19, points 47, 49 et 55). 10. Elle juge encore que si une irrégularité ou une infraction a été commise en cours de circulation entraînant l'exigibilité de l'accise, l'article 20, paragraphe 1, de la directive 92/12 désigne, à titre principal, l'État membre du lieu où l'irrégularité ou l'infraction a été commise comme étant celui dans lequel l'accise est due. Néanmoins, l'État membre où cette infraction ou cette irrégularité est constatée peut devenir compétent, en vertu de l'article 20, paragraphe 2, de cette directive, pour recouvrer l'accise, même si ladite infraction ou ladite irrégularité n'a pas été commise dans cet État membre, s'il n'est pas possible d'établir le lieu où elle a été commise (arrêt du 24 mars 2022, TanQuid Polska, C-711/20, points 51 et 52). 11. L'arrêt retient, par motifs propres et adoptés que plusieurs importations de bières en provenance d'Allemagne ont fait l'objet de contrôles par l'administration des douanes entre décembre 2016 et juin 2018 et étaient ensuite commercialisées en France sans que les droits d'accise ne soient acquittés en France. Il relève que les livraisons effectués par un entrepositaire allemand dans le courant de l'année 2016 et destinées à la société ANU ont été livrées dans un entrepôt de la société Nord Stockage Logistique à [Localité 5], que, dans le courant de l'année 2017, plusieurs palettes de bières ont été découvertes dans un entrepôt loué par la société ETH, située dans les locaux de la société VPE où l'administration des douanes avait découvert de la bière, ainsi que dans un entrepôt à [Localité 4]. Il relève encore que les sociétés ANU et VPE ont loué de nombreux entrepôts de stockage dans lesquels des palettes de bière ont été découvertes et que le contrôle de plusieurs camions établissaient que les bières étaient destinées aux sociétés ANU, VPE et ETH. 12. L'arrêt ajoute, par motifs propres et adoptés, que M. [L] a été gérant de droit ou de fait des sociétés VPE et ETH, qu'en sa qualité de gérant de la société VPE il a signé le bail des entrepôts situés à [Localité 5], qu'il avait parfaitement connaissance des activités de la société ANU dont il s'est présenté comme gérant auprès du responsable légal de l'entrepôt Nord stockage logistique, que de nombreux documents relatifs à ces marchandises ont été découverts à son domicile et qu'il était, à de nombreuses reprises, présent dans les entrepôts où des contrôles ont eu lieu, qu'il a participé au « montage » ayant permis aux sociétés visées de ne pas s'acquitter des droits d'accise sur les bières et avait ainsi facilité la fraude commise par les sociétés VPE et ETH en leur procurant les moyens de la commettre. 13. De ces constatations et appréciations souveraines, faisant ressortir l'absence de démonstration d'une double imposition des droits d'accise et que M. [L] avait participé à la sortie irrégulière des marchandises du régime de suspension de droits, la cour d'appel en a exactement déduit que l'AMR était régulier. 14. Le moyen, inopérant dans sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à la directrice de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, à la receveuse régionale de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, à l'administration des douanes, et à la direction régionale de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CO00552
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel