Cour de Cassation · comm — 9 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CO00563
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse 20 juin 2022, RG n° 19/04491), afin de bénéficier d'une réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en application de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, [V] [H] et Mme [K], son épouse, ont joint à leurs déclarations d'ISF des années 2009 et 2010 une attestation de la société Finaréa Capitis certifiant qu'ils avaient investi une certaine somme dans le capital de cette société, se présentant comme une société holding animatrice de groupe. 2. Considérant que la société Finaréa Capitis n'avait pas cette qualité, de sorte que [V] [H] et Mme [K] ne pouvaient prétendre à l'avantage en cause, l'administration fiscale leur a adressé une proposition de rectification. 3. Après rejet de leur réclamation contentieuse, [V] [H] et Mme [K] ont assigné l'administration fiscale afin d'obtenir la décharge des impositions réclamées. 4. [V] [H] est décédé le [Date décès 2] 2020. Mme [K] est venue aux droits de celui-ci et est intervenue volontairement à l'instance.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 6. Mme [K] fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes, alors : « 1°/ que lorsque le contribuable le demande, l'administration fiscale est tenue de transmettre, avant toute mise en recouvrement, l'intégralité des pièces obtenues de tiers figurant au dossier de l'administration ; qu'en l'absence de liste des pièces figurant au dossier de l'administration fiscale, le contribuable n'a pas à viser les pièces exactes dont il entend avoir communication, pas plus qu'il n'a à argumenter sur l'intérêt de telle ou telle transmission, pas plus qu'il n'est écarté du droit à transmission quand il apparaît, a posteriori, qu'il a pu avoir, fortuitement, connaissance de pièces se trouvant au dossier-source tenu par l'administration fiscale ; qu'au cas présent, l'exposante soulignait dans ses conclusions d'appel, que l'administration fiscale avait constitué un dossier complet, comportant quantité d'éléments factuels, de documents, lors des opérations de vérification réalisées à l'endroit de la holding Finaréa, éléments et documents ayant manifestement convaincu l'administration fiscale francilienne, en son temps, de la parfaite régularité des opérations de Finaréa, et en particulier de sa qualité effective de holding animatrice au sens de l'article 885 0 V bis du code général des impôts ; que l'exposante avait demandé la communication de cet entier dossier avant la mise en recouvrement de l'impôt, et que cette communication lui avait été constamment refusée ; que la cour d'appel a néanmoins validé la procédure ainsi entachée d'un vice substantiel au motif que on ne peut reprocher à l'administration fiscale de ne pas avoir communiqué, dans la proposition de rectification, tous les éléments à décharge" et que l'administration fiscale pour effectuer sa démonstration est libre d'utiliser et d'analyser tous les faits qu'elle estime de nature à motiver sa propre proposition", et au motif encore que qu'aucune disposition n'impose à l'administration fiscale de communiquer les documents qui n'ont pas été utilisés pour fonder une imposition"; qu'en statuant ainsi par des motifs qui nient la portée de l'obligation de communication pesant sur l'administration fiscale en pareille hypothèse, la cour d'appel, qui a vidé de sa substance ladite obligation, a violé l'article L. 76 B du Livre des procédures fiscales, l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble les principes de loyauté et des droits de la défense ; 2°/ que l'administration fiscale est tenue d'établir une liste des documents sur lesquels elle fonde sa proposition de rectification, avant toute mise en recouvrement, afin que le contribuable puisse utilement exercer son droit de communication, en précisant les pièces dont il entend obtenir transmission ; qu'au cas présent, l'exposante avait souligné dans ses conclusions d'appel tout l'intérêt, et à la vérité le caractère indispensable, de l'établissement d'une liste des éléments fondant la proposition de rectification, aux fins d'exercice de leur droit de communication ; que la cour d'appel a retenu que la proposition de rectification est suffisamment documentée pour justifier la position de l'administration et permettre aux contribuables de débuter un dialogue contradictoire" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble les principes de loyauté et des droits de la défense. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 563 F Pourvoi n° G 22-20.519 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 OCTOBRE 2024 Mme [S] [K], épouse [H], agissant en qualité d'héritière de [V] [H], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° G 22-20.519 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2022 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur régional des finances publiques de [Localité 6] et du département des [Localité 3], domicilié [Adresse 4], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, 2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mme [K], épouse [H], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence Alpes-Côte d'Azur et du département des [Localité 3], et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse 20 juin 2022, RG n° 19/04491), afin de bénéficier d'une réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en application de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, [V] [H] et Mme [K], son épouse, ont joint à leurs déclarations d'ISF des années 2009 et 2010 une attestation de la société Finaréa Capitis certifiant qu'ils avaient investi une certaine somme dans le capital de cette société, se présentant comme une société holding animatrice de groupe. 2. Considérant que la société Finaréa Capitis n'avait pas cette qualité, de sorte que [V] [H] et Mme [K] ne pouvaient prétendre à l'avantage en cause, l'administration fiscale leur a adressé une proposition de rectification. 3. Après rejet de leur réclamation contentieuse, [V] [H] et Mme [K] ont assigné l'administration fiscale afin d'obtenir la décharge des impositions réclamées. 4. [V] [H] est décédé le [Date décès 2] 2020. Mme [K] est venue aux droits de celui-ci et est intervenue volontairement à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche 5. En application de l'article 1014 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ce grief qui est irrecevable. Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 6. Mme [K] fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes, alors : « 1°/ que lorsque le contribuable le demande, l'administration fiscale est tenue de transmettre, avant toute mise en recouvrement, l'intégralité des pièces obtenues de tiers figurant au dossier de l'administration ; qu'en l'absence de liste des pièces figurant au dossier de l'administration fiscale, le contribuable n'a pas à viser les pièces exactes dont il entend avoir communication, pas plus qu'il n'a à argumenter sur l'intérêt de telle ou telle transmission, pas plus qu'il n'est écarté du droit à transmission quand il apparaît, a posteriori, qu'il a pu avoir, fortuitement, connaissance de pièces se trouvant au dossier-source tenu par l'administration fiscale ; qu'au cas présent, l'exposante soulignait dans ses conclusions d'appel, que l'administration fiscale avait constitué un dossier complet, comportant quantité d'éléments factuels, de documents, lors des opérations de vérification réalisées à l'endroit de la holding Finaréa, éléments et documents ayant manifestement convaincu l'administration fiscale francilienne, en son temps, de la parfaite régularité des opérations de Finaréa, et en particulier de sa qualité effective de holding animatrice au sens de l'article 885 0 V bis du code général des impôts ; que l'exposante avait demandé la communication de cet entier dossier avant la mise en recouvrement de l'impôt, et que cette communication lui avait été constamment refusée ; que la cour d'appel a néanmoins validé la procédure ainsi entachée d'un vice substantiel au motif que on ne peut reprocher à l'administration fiscale de ne pas avoir communiqué, dans la proposition de rectification, tous les éléments à décharge" et que l'administration fiscale pour effectuer sa démonstration est libre d'utiliser et d'analyser tous les faits qu'elle estime de nature à motiver sa propre proposition", et au motif encore que qu'aucune disposition n'impose à l'administration fiscale de communiquer les documents qui n'ont pas été utilisés pour fonder une imposition"; qu'en statuant ainsi par des motifs qui nient la portée de l'obligation de communication pesant sur l'administration fiscale en pareille hypothèse, la cour d'appel, qui a vidé de sa substance ladite obligation, a violé l'article L. 76 B du Livre des procédures fiscales, l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble les principes de loyauté et des droits de la défense ; 2°/ que l'administration fiscale est tenue d'établir une liste des documents sur lesquels elle fonde sa proposition de rectification, avant toute mise en recouvrement, afin que le contribuable puisse utilement exercer son droit de communication, en précisant les pièces dont il entend obtenir transmission ; qu'au cas présent, l'exposante avait souligné dans ses conclusions d'appel tout l'intérêt, et à la vérité le caractère indispensable, de l'établissement d'une liste des éléments fondant la proposition de rectification, aux fins d'exercice de leur droit de communication ; que la cour d'appel a retenu que la proposition de rectification est suffisamment documentée pour justifier la position de l'administration et permettre aux contribuables de débuter un dialogue contradictoire" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble les principes de loyauté et des droits de la défense. » Réponse de la Cour 7. En premier lieu, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'est pas applicable au présent litige, dès lors que l'ISF n'entre pas dans le champ d'application du droit de l'Union. Il en va de même de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est pas applicable au contentieux fiscal lorsque le contribuable se borne, comme en l'espèce, à contester le bien-fondé des suppléments d'impôt mis à sa charge sans présenter de contestation propre aux pénalités. 8. En second lieu, selon l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition de rectification et communique, avant la mise en recouvrement, une copie de ces documents au contribuable qui en fait la demande. 9. L'obligation qui résulte de ce texte ne s'impose à l'administration que pour les seuls renseignements et documents effectivement utilisés pour fonder les rectifications, qu'elle a obtenus de tiers, dont le contribuable doit être informé avec une précision suffisante pour lui permettre de discuter utilement leur origine ou de demander qu'ils soient mis à sa disposition. 10. Ni ce texte ni l'obligation de loyauté dans l'établissement des impositions à laquelle l'administration fiscale est tenue ne lui imposent de mettre à la disposition du contribuable les documents qu'elle n'a pas retenus pour fonder les rectifications, afin de permettre à ce dernier d'apprécier si, parmi ces documents, figurent des éléments de nature à démontrer que l'imposition réclamée n'est pas due. 11. Ce texte n'impose pas non plus à l'administration fiscale d'adresser une liste spécifique des documents qu'elle invoque dès lors qu'ils sont identifiés dans le contenu de la proposition de rectification. 12. Par ailleurs, l'obligation qui résulte de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ne porte pas sur les documents rendus accessibles au public en vertu d'une obligation légale, lesquels ne doivent être mis à la disposition du contribuable que si celui-ci indique n'avoir pu y avoir accès. 13. L'arrêt énonce que l'administration a communiqué aux contribuables le bilan de la société Finarea Capitis pour l'exercice clos le 30 juin 2010, le rapport de gestion de la société Finarea Capitis au titre de l'exercice clos le 30 juin 2010, le contrat d'animation entre la société Finarea Capitis et la société Loira, le rapport du président de la société Finarea Capitis du 9 octobre 2009 à l'assemblée générale et le règlement intérieur du GIE Finarea services. Il ajoute qu'en tant qu'actionnaires, M. et Mme [H] disposaient d'informations sur la société Finarea Capitis, étant notamment destinataires des documents relatifs à la vie sociale que la loi ou le règlement lui imposait de communiquer à ses actionnaires ou que ces derniers pouvaient solliciter auprès d'elle. Enfin, on ne peut reprocher à l'administration de ne pas avoir communiqué, dans la proposition de rectification, tous les éléments à décharge. Pour effectuer sa démonstration, elle est libre d'utiliser et d'analyser les faits qu'elle estime de nature à motiver sa proposition. En outre, aucune disposition n'impose à l'administration fiscale de communiquer les documents qui n'ont pas été utilisés pour fonder une imposition. De ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que la procédure était régulière. 14. Le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K], épouse [H], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K], épouse [H], et la condamne à payer au directeur général des finances publiques et au directeur régional des finances publiques de [Localité 6] et du département des [Localité 3], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CO00563
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel