Cour de Cassation · comm — 9 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CO00570
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 44 305 400 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 novembre 2022), le 13 mars 2015, la société GL Events Audovisual & Power (la société GL Events) a procédé à une importation de marchandises en provenance de la République populaire de Chine. Le même jour, la société Agence maritime Rommel, commissionnaire en douane agréé, chargée d'accomplir les formalités douanières, a souscrit la déclaration en douane correspondante. 2. Le 21 mai 2015, après avoir constaté une fausse déclaration d'espèce, l'administration des douanes a émis contre la société GL Events un avis de mise en recouvrement (AMR) n° 962/15/120 de la somme de 129 991 euros au titre d'une liquidation supplémentaire de droits et taxes. 3. Le 2 juillet 2015, l'administration des douanes a émis contre la société GL Events un AMR n° 962/15/268 de la somme de 252 857 euros correspondant à la TVA résultant de la déclaration d'importation du 13 mars 2015, qui était demeurée impayée. 4. Après le rejet de sa contestation, la société GL Events a assigné l'administration des douanes en annulation de l'AMR du 2 juillet 2015 et de la décision de rejet du 1er juillet 2016.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident éventuel, qui est préalable Enoncé du moyen 5. La société GL Events fait grief à l'arrêt de refuser d'annuler l'AMR du 2 juillet 2015 pour violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, alors « qu'en vertu du principe des droits de la défense, qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts, doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision ; que l'effectivité des droits de la défense du redevable implique de faire connaître à celui-ci, préalablement à la notification du redressement, la décision envisagée, les motifs de celle-ci ainsi que la référence des documents et informations sur lesquels elle s'est fondée ; qu'en refusant d'annuler l'AMR contesté au motif que les articles 67 A à 67 D du code des douanes ne trouvent pas à s'appliquer aux avis de mise en recouvrement notifiant des taxes issues d'une législation nationale, telle que la TVA, au lieu de rechercher si l'administration des douanes avait préalablement à la délivrance du nouvel AMR, et dans un délai suffisant, permis à la société GL Events de s'expliquer sur les raisons pour lesquelles l'administration des douanes revenait sur sa décision et considérait que finalement la TVA n'avait pas été réglée contrairement à ce qu'elle avait indiqué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe susvisé. » Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 11. L'administration des douanes fait grief à l'arrêt d'annuler l'AMR du 2 juillet 2015, d'annuler la décision explicite de rejet des demandes de la société GL Events du 1er juillet 2016 et de prononcer la décharge totale de la TVA exigée pour un montant de 252 857 euros, alors « qu'en relevant, pour considérer que l'administration des douanes n'aurait pu réclamer à la société GL Events la somme de 252 857 euros au titre de la TVA due à raison de l'importation réalisée le 13 mars 2015, qu'elle n'aurait commis aucune erreur matérielle en mentionnant, sur l'AMR adressé à la société GL Events le 21 mai 2015, que ce montant de TVA avait été réglé, dès lors qu'il résultait d'un document intitulé "liquidation supplémentaire – liquidation d'office", reçu par la société GL Events le 9 juin 2015, que la somme de 252 857 euros avait bien été acquittée, quand il résultait de ses propres motifs et de ceux adoptés des premiers juges que ce montant de TVA n'avait pas été effectivement et objectivement versé entre les mains des services douaniers, comme en faisaient foi l'AMR émis le 27 avril 2015 à l'encontre de la société Agence maritime Rommel et l'AMR adressé le 2 juillet 2015 à la société GL Events, ce dont il résultait que c'était bien au terme d'une erreur matérielle que l'administration des douanes avait mentionné, tant dans l'AMR du 21 mai 2015 que dans le document intitulé "liquidation supplémentaire – liquidation d'office", que le montant de la TVA dû avait été réglé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 345 bis, II, du code des douanes. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 570 F Pourvoi n° A 23-13.754 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 OCTOBRE 2024 1°/ La directrice générale des douanes et droits indirects, domicliée [Adresse 1], 2°/ le directeur régional des douanes et droits indirects du [Localité 4], domicilié est [Adresse 2], 3°/ le receveur régional des douanes et droits indirects du [Localité 4], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° A 23-13.754 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société GL Events Audiovisual & Power, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation. La société GL Events Audiovisual & Power a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la directrice générale des douanes et droits indirects, du directeur régional des douanes et droits indirects du [Localité 4] et du receveur régional des douanes et droits indirects du [Localité 4], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société GL Events Audiovisual & Power, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 novembre 2022), le 13 mars 2015, la société GL Events Audovisual & Power (la société GL Events) a procédé à une importation de marchandises en provenance de la République populaire de Chine. Le même jour, la société Agence maritime Rommel, commissionnaire en douane agréé, chargée d'accomplir les formalités douanières, a souscrit la déclaration en douane correspondante. 2. Le 21 mai 2015, après avoir constaté une fausse déclaration d'espèce, l'administration des douanes a émis contre la société GL Events un avis de mise en recouvrement (AMR) n° 962/15/120 de la somme de 129 991 euros au titre d'une liquidation supplémentaire de droits et taxes. 3. Le 2 juillet 2015, l'administration des douanes a émis contre la société GL Events un AMR n° 962/15/268 de la somme de 252 857 euros correspondant à la TVA résultant de la déclaration d'importation du 13 mars 2015, qui était demeurée impayée. 4. Après le rejet de sa contestation, la société GL Events a assigné l'administration des douanes en annulation de l'AMR du 2 juillet 2015 et de la décision de rejet du 1er juillet 2016. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident éventuel, qui est préalable Enoncé du moyen 5. La société GL Events fait grief à l'arrêt de refuser d'annuler l'AMR du 2 juillet 2015 pour violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, alors « qu'en vertu du principe des droits de la défense, qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts, doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision ; que l'effectivité des droits de la défense du redevable implique de faire connaître à celui-ci, préalablement à la notification du redressement, la décision envisagée, les motifs de celle-ci ainsi que la référence des documents et informations sur lesquels elle s'est fondée ; qu'en refusant d'annuler l'AMR contesté au motif que les articles 67 A à 67 D du code des douanes ne trouvent pas à s'appliquer aux avis de mise en recouvrement notifiant des taxes issues d'une législation nationale, telle que la TVA, au lieu de rechercher si l'administration des douanes avait préalablement à la délivrance du nouvel AMR, et dans un délai suffisant, permis à la société GL Events de s'expliquer sur les raisons pour lesquelles l'administration des douanes revenait sur sa décision et considérait que finalement la TVA n'avait pas été réglée contrairement à ce qu'elle avait indiqué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe susvisé. » Réponse de la Cour 6. Lorsque les droits impayés ont été déclarés par le redevable ou son représentant sans que l'administration remette en cause leur montant, le principe du respect des droits de la défense n'impose pas la mise en oeuvre d'un échange contradictoire préalable à l'émission de l'avis de mise en recouvrement. 7. L'arrêt relève que la somme de 252 857 euros mise en recouvrement au titre de la TVA à l'importation ne résulte que de la validation de la déclaration en douane du 13 mars 2015. 8. Il en résulte que l'émission de l'AMR du 2 juillet 2015 n'avait pas à être précédée d'un échange contradictoire. 9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée en ce qu'elle a jugé la procédure régulière. 10. Le moyen ne peut donc être accueilli. Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 11. L'administration des douanes fait grief à l'arrêt d'annuler l'AMR du 2 juillet 2015, d'annuler la décision explicite de rejet des demandes de la société GL Events du 1er juillet 2016 et de prononcer la décharge totale de la TVA exigée pour un montant de 252 857 euros, alors « qu'en relevant, pour considérer que l'administration des douanes n'aurait pu réclamer à la société GL Events la somme de 252 857 euros au titre de la TVA due à raison de l'importation réalisée le 13 mars 2015, qu'elle n'aurait commis aucune erreur matérielle en mentionnant, sur l'AMR adressé à la société GL Events le 21 mai 2015, que ce montant de TVA avait été réglé, dès lors qu'il résultait d'un document intitulé "liquidation supplémentaire – liquidation d'office", reçu par la société GL Events le 9 juin 2015, que la somme de 252 857 euros avait bien été acquittée, quand il résultait de ses propres motifs et de ceux adoptés des premiers juges que ce montant de TVA n'avait pas été effectivement et objectivement versé entre les mains des services douaniers, comme en faisaient foi l'AMR émis le 27 avril 2015 à l'encontre de la société Agence maritime Rommel et l'AMR adressé le 2 juillet 2015 à la société GL Events, ce dont il résultait que c'était bien au terme d'une erreur matérielle que l'administration des douanes avait mentionné, tant dans l'AMR du 21 mai 2015 que dans le document intitulé "liquidation supplémentaire – liquidation d'office", que le montant de la TVA dû avait été réglé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 345 bis, II, du code des douanes. » Réponse de la Cour Vu l'article 345 bis, II, du code des douanes : 12. Selon ce texte, lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, elle ne peut constater par voie d'avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus selon les modalités du code des douanes en prenant une position différente. 13. L'administration ne prend pas formellement position au sens de ce texte quand elle commet, dans l'avis de mise en recouvrement adressé au redevable, une erreur matérielle dans le détail des sommes restant dues. 14. Pour retenir que l'administration des douanes ne pouvait réclamer à la société GL Events la somme de 252 857 euros au titre de la TVA due à raison de l'importation réalisée le 13 mars 2015 et annuler l'AMR du 2 juillet 2015, l'arrêt retient que « les mentions figurant sur l'AMR émis le 21 mai 2015 au titre des sommes liquidées : 443 054 euros, versées : 313 063 euros, et restant dues : 129 991 euros », qui sont corroborées par celles du document intitulé « liquidation supplémentaire liquidation d'office » portant le tampon de l'administration des douanes avec la date du 4 mai 2015, ne résultent pas d'une erreur matérielle, mais d'une prise de position formelle de l'administration des douanes. Il en déduit que les droits et taxes dus par la société GL Events au titre de la déclaration du 13 mars 2015 ont été définitivement liquidés dans l'AMR du 21 mai 2015 et que l'administration ne pouvait, par la suite, émettre un nouvel AMR pour revenir sur sa décision. 15. En statuant ainsi, alors que l'administration des douanes contestait avoir reçu le paiement de la somme de 252 857 euros due au titre de la TVA résultant de la déclaration d'importation, de sorte qu'il appartenait à la société GL Events, en qualité de redevable, de rapporter la preuve contraire, nonobstant les mentions de l'AMR du 21 mai 2015 sur le détail des sommes restant dues dont l'administration des douanes soutenait qu'elles étaient erronées, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société GL Events Audovisual & Power aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GL Events Audovisual & Power et la condamne à payer à la directrice générale des douanes et droits indirects, au directeur régional des douanes et droits indirects du [Localité 4] et au receveur régional des douanes et droits indirects du [Localité 4] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CO00570
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel