Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:CO10031
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10031 F Pourvoi n° S 22-20.320 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JANVIER 2024 La société Décoration protection des métaux (DPM), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-20.320 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Mécanique gaillonnaise de précision (MEGA-P), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Décoration protection des métaux (DPM), de la SCP Duhamel, avocat de la société Mécanique gaillonnaise de précision (MEGA-P), après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Décoration protection des métaux (DPM) aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Décoration protection des métaux (DPM) et la condamne à payer à la société Mécanique gaillonnaise de précision (MEGA-P) la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:CO10031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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